LoïcHervé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur la rédaction de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitat (CCH).[] locaux et installations et son décret d'application n o 1177 du 24 décembre 2020 est codifiée aux articles L. 511-1 et suivants et R.
TLFi AcadĂ©mie9e Ă©dition AcadĂ©mie8e Ă©dition AcadĂ©mie4e Ă©dition BDLPFrancophonie BHVFattestations DMF1330 - 1500 INCARNER1, verbe et − RevĂȘtir une divinitĂ©, un ĂȘtre spirituel d'un corps charnel, d'une apparence animale ou humaine. Dict. xixeet xxes..− Emploi pronom. rĂ©fl. S'incarner dans, en + l'apparence de. Les dieux de l'Inde se sont incarnĂ©s plusieurs fois dans la forme humaine et mĂȘme dans des formes animales, pour la rĂ©demption du monde MĂ©nard, RĂȘv. paĂŻen,1876, p. 116.En GrĂšce, Jupiter s'incarnait en taureau pour sĂ©duire Europe Montherl., Bestiaires,1926, p. 511 1. Le Christ, pour lui [St Luc], est donc Dieu, mais il est homme. Il est l'homme s'Ă©levant Ă  Dieu et s'identifiant avec Dieu; ou bien il est Dieu se faisant homme, s'incarnant dans l'homme, mais d'une façon indissoluble. P. Leroux, HumanitĂ©, t. 2, 1840, p. − Au Incarner une notion abstraite sous une forme matĂ©rielle et visible. Synon. en lui que se meuvent les grandes forces obscures qu'il incarne dans les princesses furibondes; forces toujours pareilles d'une tragĂ©die Ă  l'autre Mauriac, Vie Racine,1928, p. 118.La ligne qui incarne le mieux la vie, nous le savons, est la courbe. Rubens composera donc selon des courbes Huyghe, Dialog. avec visible,1955, p. 217 2. Le fait d'incarner, pour mes compagnons le destin de notre cause, pour la multitude française le symbole de son espĂ©rance, pour les Ă©trangers la figure d'une France indomptable au milieu des Ă©preuves, allait commander mon comportement et imposer Ă  mon personnage une attitude que je ne pourrais plus changer. De Gaulle, MĂ©m. guerre,1954, p. 111.− Emploi pronom. passif. S'incarner dans, en + matĂ©rialiser sous la forme de. L'homme ne vit pas seulement d'idĂ©al; il faut que cet idĂ©al s'incarne et se rĂ©sume pour lui dans les institutions sociales Lamart., DestinĂ©es poĂ©s.,1834, p. 421.Robert tient solidement Ă  quelques idĂ©es et nous Ă©tions sĂ»rs avant la guerre qu'elles s'incarneraient un jour dans la rĂ©alitĂ© Beauvoir, Mandarins,1954, p. 49 3. Ces hommes en qui l'islamisme s'est incarnĂ© jusqu'Ă  faire partie d'eux, jusqu'Ă  modeler leurs instincts, jusqu'Ă  modifier la race entiĂšre et Ă  la diffĂ©rencier des autres au moral autant que la couleur de la peau diffĂ©rencie le nĂšgre du blanc, sont menteurs dans les moelles au point que jamais on ne peut se fier Ă  leurs dires. Maupass., Contes et nouv., t. 1, Allouma, 1889, p. 1313.− [Dans le vocab. de la philos. relig. vers les annĂ©es 1950] S'incarner », pour les ChrĂ©tiens d'Action catholique en 1938, c'Ă©tait ... crĂ©er des institutions chrĂ©tiennes, ou inflĂ©chir les institutions existantes dans le sens du christianisme. Et l'on faisait appel au mystĂšre de l'Incarnation dans la mesure oĂč en assumant une humanitĂ©, c'est tout l'ordre de la crĂ©ation qui est mis en contact intime avec la divinitĂ© ». S'incarner » pour les ChrĂ©tiens de 1944, c'est dĂ©sormais se faire semblable Ă  »; c'est, pour l'apĂŽtre, devenir un homme parmi les hommes auxquels il est envoyĂ©, devenir en particulier un ouvrier parmi les ouvriers B. Besret, Incarnation ou Eschatologie? Paris, Ă©d. Du Cerf, 1964, p. 65.2. Incarner qqn gĂ©n. en parlant d'un acteur.InterprĂ©ter un personnage au point de s'identifier Ă  lui. Un interprĂšte qui, supprimant tous les gestes inutiles, arrive Ă  incarner son personnage avec le maximum de simplicitĂ© est un grand comĂ©dien Arts et litt.,1936, p. 60-7.Quant Ă  Olivier, c'est sans conteste un grand acteur. Qu'il puisse, avec le mĂȘme succĂšs, incarner tour Ă  tour le fringant jeune officier du Arms and Men de Shaw et le vieux Lear, tient du prodige Gide, Journal,1946, p. 302.Prononc. et Orth. [Δ ̃kaʀne], il incarne [Δ ̃kaʀnÌ„]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. Ca 1350 relig., au part. passĂ© Gilles Li Muisis, II, 105 ds Dieus li fieuls incarnĂ©s; 1681 pronom. Bossuet, Hist., II, 11 ds LittrĂ© Le Verbe s'est incarnĂ©; 2. 1580 reprĂ©senter quelque chose d'abstrait sous une forme matĂ©rielle » Montaigne, Essais, I, 44, Ă©d. A. Thibaudet, p. 308; 3. 1874 interprĂ©ter un rĂŽle dans un spectacle » MallarmĂ©, Dern. mode, p. 785. Empr. au lat. formĂ© sur caro, carnis chair » entrer dans un corps » et spĂ©c. en parlant du Christ revĂȘtir la forme humaine »; cf. en ce sens l'a. fr. soi encharner 1119-xiiies. ds v. aussi Gdf. Compl. et Hug..

ArticleL511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation - Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de

Histoires â–ș Histoire de la France â–ș vous ĂȘtes iciHistoire de la FranceChronologie abrĂ©gĂ©e de l’histoire de FranceSommaire L’AntiquitĂ© Le Moyen Âge L’Ancien RĂ©gime La RĂ©volution Le XIXe siĂšcle Le XXe siĂšcle L’AntiquitĂ©-1200PremiĂšres pĂ©nĂ©trations en France de peuples venus de l’Est-600Fondation de Marseille par les Grecs-600, -400Les Celtes s’installent massivement en Gaule-390Les Gaulois font le siĂšge de Rome-122PremiĂšres colonies romaines dans la partie mĂ©ridionale de la Gaule Provence, Narbonne-52La Gaule est conquise par les Romains. À AlĂ©sia, VercingĂ©torix remet ses armes Ă  Jules CĂ©sar. Fondation de LutĂšce Paris177PremiĂšres persĂ©cutions des chrĂ©tiens en Gaule253-275PremiĂšres invasions des Barbares venus de l’est406Seconde vague d’invasions barbares451Les Huns sont repoussĂ©s Ă  Troyes476Prise de Rome. Fin de l’empire romain d’Occident🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France Ă  l’ Moyen Âge481Clovis, couronnĂ© roi des Francs496Conversion de Clovis au christianisme511-751Les rois mĂ©rovingiens751Les Carolingiens PĂ©pin le Bref, roi des Francs768Charlemagne, roi des Francs800Charlemagne, couronnĂ© empereur843Charles le Chauve, roi de Francia Occidentalis885Les Vikings font le siĂšge de Paris911CrĂ©ation du DuchĂ© de Normandie987Hugues Capet, premier roi de la dynastie des CapĂ©tiens1066ConquĂȘte de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie1095PremiĂšre croisade1154Henri II PlantagenĂȘt, roi d’Angleterre1229Saint Louis couronnĂ© roi de France1337DĂ©but de la Guerre de Cent Ans1347-1349ÉpidĂ©mie de peste noire1420TraitĂ© de Troyes, la France est remise au roi d’Angleterre1412-1431Vie de Jeanne d’Arc1427Couronnement de Charles VII Ă  Reims1453Fin de la Guerre de Cent-Ans🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France au Moyen Âge. Histoire de la littĂ©rature française le Moyen RĂ©gime1495DĂ©buts des guerres d’Italie1515François 1er, roi de France1534Jacques Cartier au Canada1560RĂ©gence de Catherine de MĂ©dicis1572Massacre des protestants Ă  Paris le jour de la Saint BarthĂ©lemy1594Henri IV, roi de France1598Edit de Nantes1610Assassinat d’Henri IV1617Louis XIII, roi de France, assume le pouvoir aprĂšs la rĂ©gence de Marie de MĂ©dicis1624Richelieu, conseiller du roi1628SiĂšge de la Rochelle, restrictions des clauses de l’Édit de Nantes1635Fondation de l’AcadĂ©mie française par Richelieu1642Mort de Richelieu1643Mort de Louis XIII, rĂ©gence d’Anne d’Autriche1648TraitĂ© de Westphalie1642 – 1652RĂ©voltes de la Fronde1652DĂ©but du rĂšgne de Louis XIV1661Mort de Mazarin, Louis XIV assume seul le pouvoir1685RĂ©vocation de l’Édit de Nantes1714La France concĂšde une partie du Canada Ă  l’Angleterre1715Mort de Louis XIV, rĂ©gence de Philippe d’OrlĂ©ans1728DĂ©but du rĂšgne de Louis XV1748L’Esprit des Lois de Montesquieu1751DĂ©but de la publication de l’EncyclopĂ©die de Diderot1756Essai sur les mƓurs et l’Esprit des nations de Voltaire1762Le Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau1763Fin de la guerre de Sept Ans, la France perd l’Inde et le Canada1774Mort de Louis XV, dĂ©but du rĂšgne de Louis XVI🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France L’Ancien RĂ©gime. Histoire de la littĂ©rature française du XVIe siĂšcle. Histoire de la littĂ©rature française du XVIIe siĂšcle l’ñge baroque – l’ñge classique. Histoire de la littĂ©rature française du XVIIIe RĂ©volution1788Louis XVI convoque les États GĂ©nĂ©raux1789 20 juin Serment du Jeu de Paume 9 juillet AssemblĂ©e constituante 14 juillet Prise de la Bastille 26 aoĂ»t dĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen1791Juin Louis XVI est capturĂ© Ă  Varennes dans sa tentative de fuir le pays1792 Avril dĂ©claration de guerre contre l’Autriche et la Prusse, son alliĂ©e 10 aoĂ»t la Convention remplace l’AssemblĂ©e constituante, Louis XVI est dĂ©posĂ© 10 septembre victoire des troupes rĂ©volutionnaires Ă  Valmy 11 septembre proclamation de la RĂ©publique1793 21 janvier Louis XVI est exĂ©cutĂ© Mai dĂ©but de la Terreur1794 Mars-avril exĂ©cution des HĂ©bertistes puis des Indulgents, dont font partie Danton et Desmoulins. Robespierre prend la tĂȘte du ComitĂ© de salut public 27 aoĂ»t exĂ©cution de Robespierre et fin de la Convention montagnarde1795Octobre le Directoire succĂšde Ă  la Convention1796-1798Campagnes militaires victorieuses de Bonaparte en Autriche, Italie et Egypte1799 Novembre Coup d’Etat de Bonaparte 18 Brumaire. Le Consulat succĂšde au Directoire🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France La XIXe siĂšcle1800Bonaparte nommĂ© premier consul1801Concordat1802Constitution de l’An X Bonaparte consul Ă  vie »1804 Code civil, Banque de France NapolĂ©on 1er, empereur1805DĂ©faite Ă  Trafalgar ; Victoire Ă  Austerlitz1808DĂ©but du blocus continental contre l’Angleterre1812Campagne de Russie1814 DĂ©faite de Leipzig, NapolĂ©on dĂ©portĂ© Ă  l’üle d’Elbe Louis XVIII, roi de France1815 Les Cent Jours 20 mars-20 juin DĂ©faite Ă  Waterloo ; NapolĂ©on exilĂ© Ă  Sainte HĂ©lĂšne DĂ©but de la Restauration1824Charles X, roi de France1830 JournĂ©es des Trois Glorieuses 27, 28, 29 juillet Louis Philippe, roi de France, dĂ©but de la monarchie de Juillet Prise d’Alger1840 DĂ©but du ministĂšre Guizot1848 24 fĂ©vrier Abdication de Louis Philippe, proclamation de la Seconde RĂ©publique Suffrage universel uniquement pour les hommes Novembre Louis-NapolĂ©on Bonaparte, prĂ©sident de la RĂ©publique1852NapolĂ©on III, dĂ©but du Second Empire1857ConquĂȘte de l’AlgĂ©rie1870 Guerre franco-prussienne, NapolĂ©on III prisonnier Ă  Sedan. Proclamation de la TroisiĂšme RĂ©publique 4 septembre1871 FĂ©vrier Insurrection de la Commune de Paris 10 mai TraitĂ© de Francfort, la France perd l’Alsace et la Lorraine 18 mai Écrasement de la Commune1882MinistĂšre Jules Ferry DĂ©cret sur l’enseignement gratuit, laĂŻc et obligatoire de 6 Ă  13 ans1883Protectorat sur l’Annam Vietnam1887CrĂ©ation de l’Indochine française1898Affaire Dreyfus Zola publie J’accuse ! » dans l’Aurore🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France Le XIXe XXe siĂšcle1900Intervention des troupes françaises contre la rĂ©volte des Boxers en Chine1905SĂ©paration de l’Église et de l’État1913-1920Raymond PoincarĂ©, prĂ©sident de la RĂ©publique1914DĂ©but de la PremiĂšre Guerre mondiale1916FĂ©vrier-novembre bataille de Verdun191811 novembre signature de l’armistice1919TraitĂ© de Versailles l’Alsace et la Lorraine rendues Ă  la France1923 Premier ministĂšre PoincarĂ© jusqu’en 1924 Occupation de la Ruhr par les troupes françaises1926-1929Second ministĂšre PoincarĂ©1929DĂ©but de la construction de la ligne Maginot entre la France et l’Allemagne1931DĂ©but de la rĂ©cession Ă©conomique jusqu’en 19351936Front Populaire ministĂšre de LĂ©on Blum1938Septembre signature par le prĂ©sident Daladier des Accords de Munich1939DĂ©claration de guerre Ă  l’Allemagne1940 Mai l’Allemagne envahit la France au nord de la ligne Maginot 18 juin depuis Londres, appel du gĂ©nĂ©ral de Gaulle Ă  la rĂ©sistance des Français 22 juin signature de l’armistice par le gouvernement PĂ©tain 11 juillet proclamation du gouvernement de Vichy 24 octobre PĂ©tain rencontre Hitler Ă  Montoire1941PremiĂšres arrestations de Juifs194211 novembre la zone libre au sud est envahie par les Allemands1944 6 juin DĂ©barquement alliĂ© en Normandie 15 AoĂ»t DĂ©barquement des troupes franco-amĂ©ricaines en Provence 25 aoĂ»t LibĂ©ration de Paris1945Gouvernement Provisoire de la RĂ©publique Française GPRF, dirigĂ© par le gĂ©nĂ©ral de Gaulle lois sur le vote des femmes, les nationalisations, crĂ©ation de la SĂ©curitĂ© Sociale1946Janvier DĂ©mission du gĂ©nĂ©ral de Gaulle du GPRF1951CrĂ©ation de la CommunautĂ© EuropĂ©enne du Charbon et de l’Acier CECA, ancĂȘtre de l’Union EuropĂ©enne1954 7 mai DĂ©faite de DiĂȘn BiĂȘn Phu, fin de l’occupation française en Indochine 1er novembre dĂ©but de la guerre d’AlgĂ©rie1956IndĂ©pendances du Maroc et de la Tunisie1957TraitĂ© de Rome crĂ©ation de la Commission Economique et EuropĂ©enne CEE1958 Juin de Gaulle revient au pouvoir Ă  la suite de la crise algĂ©rienne Septembre adoption de la nouvelle constitution de la Ve RĂ©publique DĂ©cembre de Gaulle est Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique1962IndĂ©pendance de l’AlgĂ©rie Ă  la suite des accords d’Evian1963 De Gaulle s’oppose Ă  l’entrĂ©e de la Grande Bretagne dans la CEE TraitĂ© d’AmitiĂ© franco-allemand1966Retrait de la France du dispositif militaire de l’OTAN1968ÉvĂ©nements de mai1969 Avril dĂ©mission du gĂ©nĂ©ral de Gaulle. Georges Pompidou est Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique en juin1971François Mitterrand, premier secrĂ©taire du Parti Socialiste PS1973Premier choc pĂ©trolier1974ValĂ©ry Giscard d’Estaing, prĂ©sident de la RĂ©publique. Jacques Chirac est premier ministre jusqu’en 19761979PremiĂšres Ă©lections du Parlement europĂ©en1981François Mitterrand, prĂ©sident de la RĂ©publique1986PremiĂšre cohabitation Jacques Chirac, premier ministre1988Réélection de François Mitterrand Ă  la prĂ©sidence de la RĂ©publique1995Jacques Chirac, prĂ©sident de la RĂ©publique réélu en 2002🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France Le XXe connexes LumiĂšre sur
 Histoire de la littĂ©rature française. Histoire de la langue française. L’AcadĂ©mie française. Qu’est-ce que la littĂ©rature ? Histoire rĂ©sumĂ©e du vocabulaire français. Louis XIV ; le Roi-Soleil. Auteurs de livresRecherche sur le site
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ConformĂ©mentau IV de l'article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard Ă  compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le dĂ©cĂšs intervient Ă  compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du mĂȘme article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.

bloquĂ© RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s HISTOIRE. Il y a 180 ans, le canal de Nantes Ă  Brest ouvrait Ă  la navigation sur 364 kilomĂštres, traversant cinq dĂ©partements. Retour sur un projet qui continue de marquer l’histoire de la Bretagne. Canal de Nantes Ă  Brest, Ă©cluse de Quiheix Ă  Nort-sur-Erdre PHOTO PRESSE OCÉAN – NATHALIE BOURREAU Avant d’ĂȘtre une attraction touristique prisĂ©e des cyclistes et des randonneurs, le canal de Nantes Ă  Brestï»ż a servi des intĂ©rĂȘts stratĂ©giques sous l’Empire. Au dĂ©but du XIXe siĂšcle, NapolĂ©on Ier imagine sa construction dans le but de dĂ©senclaver la Bretagne. Sous l’Empire, en 1804 L’empereur cherche Ă  approvisionner les arsenaux de deux ports de guerre bretons, ceux de Brest et Lorient, par le biais d’une voie fluviale reliĂ©e Ă  Nantes. Un projet crucial pour l’Empire, au vu des hostilitĂ©s qui reprennent avec l’Angleterre et de la mĂ©diocritĂ© du rĂ©seau routier breton. Les travaux dĂ©butent en 1804, pour construire 364 kilomĂštres et 238 Ă©cluses Ă©talĂ©es sur cinq dĂ©partements. Et il aura fallu bien des bras pour construire cette voie... Il vous reste 70% de cet article Ă  lire. cadenas-ouvert Ce contenu est rĂ©servĂ© aux un accĂšs immĂ©diat, abonnez-vous 1Ăšre semaine offerte
IV - L'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis et le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
Code de la construction et de l'habitationChronoLĂ©gi Article L511-4-1 - Code de la construction et de l'habitation »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021 Naviguer dans le sommaire du code Article L511-4-1 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1ModifiĂ© par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l' l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendue Ă  sa la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes.
PROCÉDURESde MISES en SÉCURITÉ des immeubles, locaux et installations Articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation PRINCIPALES ÉTAPES BIENS CONCERNES :- murs, bĂątiments ou Ă©difices ;- Ă©quipements communs des immeubles collectifs Ă  usage d’habitation – voir art. R.511-1)
Le designer Philippe Daney et deux jeunes compagnons du devoir ont créé, sur la façade du BĂątiment B de l’üle de Nantes Loire-Atlantique, une gargouille en bois. En face de la fontaine, sur les murs du parking, une exposition photo de Maxime Castric illustre le minutieux processus de fabrication de l’Ɠuvre. OUEST FRANCE Lorsque l’imagination de Philippe Daney rencontre le savoir-faire de Bastien Merlet et Quentin Roehrig, deux jeunes compagnons du devoir et du Tour de France, l’eau jaillit du bois de l’üle de Nantes. Plus prĂ©cisĂ©ment, de la paroi du bĂątiment B, vitrine de la filiĂšre des mĂ©tiers du bois en Pays de la Loire, Ă  deux pas de l’élĂ©phant. 3 000 heures de travail Un jet laminaire, crachĂ© Ă  l’horizontal par une gargouille perchĂ©e Ă  7 mĂštres de haut, se dĂ©verse dans une vasque de 3,5 mĂštres de diamĂštre. Philippe Daney l’interprĂšte en partie, comme un jet fragile, subissant l’attraction terrestre. Fil temporaire liant la verticalitĂ© de la construction Ă  l’horizontalitĂ© de la place ». Une Ɠuvre 100 % locale La fontaine est entiĂšrement sculptĂ©e dans du chĂȘne de la forĂȘt du GĂąvre, unique forĂȘt domaniale de Loire-Atlantique, certifiĂ©e PEFC, tĂ©moin d’une gestion durable de la forĂȘt. Pour limiter le gaspillage, l’eau y circule en circuit fermĂ©.
1 Le maire dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 511-2, sous rĂ©serve s'agissant du 3° de la compĂ©tence du reprĂ©sentant de l'Etat en matiĂšre d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement prĂ©vue Ă  l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothĂšques. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. 1Villa Tugendhat ČernopolnĂ­ 45, +420 515 511 015, courriel : info@ h - 18 h du mardi au dimanche. – Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. (derniĂšre mise Ă  jour fĂ©v. 2018)2 CathĂ©drale Saint-Pierre-et-Saint-Paul (KatedrĂĄla svatĂ©ho Petra a Pavla) Petrov 9 – Est un monument national sur la colline Petrov, dans le quartier de Brno-Centre. Et si vous n’étiez plus dans les temps ! » La loi du 17 juin 2008 portant rĂ©forme en matiĂšre de prescription civile a eu trois objectifs fondamentaux rĂ©duire le temps et modifier la durĂ©e de la prescription jugĂ©e le plus souvent excessive ; donner de la cohĂ©rence en uniformisant les dĂ©lais en 2004, la Cour de cassation avait dĂ©nombrĂ© 250 dĂ©lais, diffĂ©rents par leur durĂ©e, leurs modes de computation !, intĂ©grer les enjeux europĂ©ens. On pourrait Ă©galement estimer que c’est aussi une loi de cohĂ©sion sociale. Imaginez-vous 25 ans aprĂšs avoir Ă©tĂ© condamnĂ© au paiement d’une crĂ©ance, un huissier de justice vous signifie le jugement que vous avez dĂ©jĂ  oubliĂ©. Une telle situation peut ĂȘtre perturbatrice et provocatrice. Le raccourcissement de trente Ă  dix ans parait un compromis de sauvegarde des droits des uns et des autres. Il revient maintenant Ă  chaque citoyen de connaĂźtre cette loi car nul n’est censĂ© ignorer la loi. Marcel Proust Ă©crivait Chroniques, Vacances de PĂąques, parues au Figaro du 25 mars 1913 Les jours sont peut-ĂȘtre Ă©gaux pour une horloge, mas pas pour un homme ». Paraphrasant Natalie FRICERO, on pourrait ajouter, surtout si cet homme est un juriste qui s’intĂ©resse Ă  la prescription ! extinctive notamment. La prescription extinctive, diffĂ©rente de l’usucapion ou prescription acquisitive, est conçue par l’article 2219 du Code civil comme un moyen de se libĂ©rer par un certain laps de temps ». Ce certain laps de temps » mĂ©rite d’ĂȘtre bien connu par le citoyen pour se prĂ©munir d’une inaction qui lui serait dommageable. Cet article doctrinaire et non codifiĂ© traite exclusivement de la prescription extinctive des dĂ©cisions de justice, qui ne mĂ©rite pas d’ĂȘtre confondue avec la prescription extinctive de l’action prĂ©vue Ă  l’article 2224 du Code civil qui est quinquennale et qui touche toutes les actions mobiliĂšres et personnelles, des articles 1641 et suivants du mĂȘme code relatifs aux vices cachĂ©s qui sont biennaux Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. L’intĂ©rĂȘt de cet article est d’apporter une rĂ©ponse rassurante aux nombreux justiciables qui s’interrogent sur la durĂ©e de validitĂ© des jugements et plus prĂ©cisĂ©ment sur le dĂ©lai de prescription de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, notamment en matiĂšre de recouvrement de crĂ©ances. Pour rappel, avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, la durĂ©e de la prescription applicable Ă  l’action en exĂ©cution d’un jugement Ă©tait de trente ans I. Cette durĂ©e Ă©tait jugĂ©e excessivement longue au regard de l’accĂ©lĂ©ration de l’histoire. C’est Ă  la faveur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile que le dĂ©bat sur le raccourcissement des dĂ©lais d’exĂ©cution des jugements a connu un regain d’intĂ©rĂȘt tant pour les pouvoirs publics que pour les justiciables. Cette loi ramĂšne de trente Ă  dix ans que penser d’un gain de 20 ans dans la vie d’un homme ?, le dĂ©lai maximal de prescription de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice. Depuis cette fameuse loi du 17 juin, la durĂ©e de droit commun de la prescription applicable Ă  l’action en exĂ©cution des jugements est de dix ans II. I. La prescription extinctive de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice avant la loi de 2008 Jusqu’en 2008, l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice s’éteignait par le non-usage trentenaire A, Ă  l’exception des ordonnances portant injonction de payer et des jugements de l’article 478 du Code de procĂ©dure civile B. A. La prescription extinctive trentenaire de droit commun de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice Avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, la poursuite de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice Ă©tait soumise Ă  la prescription de droit commun de trente ans et non pas Ă  la prescription dĂ©cennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 17 juin 2008. Cette prescription extinctive trentenaire de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice prĂ©vue par l’ancien article 2262 du Code civil, Ă©tait en cours jusqu’au 19 juin 2008, date d’entrĂ©e en vigueur de la loi du17 juin 2008. Ce dĂ©lai trentenaire abrogĂ© coexistait avec le dĂ©lai semestriel qui continue d’opĂ©rer. B. La prescription extinctive semestrielle de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice L’article 1411 du nouveau Code de procĂ©dure civile NCPC impose que l’ordonnance portant injonction de payer OPIJ soit signifiĂ©e aux dĂ©biteurs dans les six mois suivant sa dĂ©livrance Ă  peine de caducitĂ©. Ces prĂ©-dĂ©cisions de justice ont donc une durĂ©e de validitĂ© semestrielle. En effet, les OPIJ restent des jugements provisoires tant que le juge n’y a pas apposĂ© la formule exĂ©cutoire, qui leur confĂšre la nature de dĂ©cision de justice exĂ©cutoire. Ces titres exĂ©cutoires se prescrivent par dix ans. Nous y reviendrons en aval. C’est pour dire qu’avant la promulgation de la loi de 2008 susvisĂ©e, le lĂ©gislateur avait prĂ©vu Ă©galement une forme de caducitĂ© de certains jugements, auxquels on peut appliquer la notion de prescription extinctive semestrielle de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice. En effet, l’article 478 du Code de procĂ©dure civile dispose que le jugement rendu par dĂ©faut ou le jugement rĂ©putĂ© contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas Ă©tĂ© notifiĂ© dans les six mois de sa date. La procĂ©dure peut ĂȘtre reprise aprĂšs rĂ©itĂ©ration de la citation primitive ». Pour ĂȘtre clair et compris, le jugement rendu par dĂ©faut peut s’assimiler au jugement rendu par contumace. Toutefois, un jugement est rendu par dĂ©faut pour quatre raisons 1 lorsque le dĂ©fendeur n’a pas comparu, 2 qu’il n’a reçu aucune assignation, 3 que le demandeur par exploit d’huissier de justice ne l’a point rĂ©assignĂ© 4 enfin lorsque l’affaire est insusceptible d’appel. Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire, en dĂ©pit de l’absence du demandeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel ; mais aussi parce que la citation ou l’assignation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Il convient de souligner qu’un jugement rĂ©putĂ© contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel n’est pas dĂ©clarĂ© non-avenu caduque, bien qu’il n’ait pas Ă©tĂ© signifiĂ© dans les six mois suivant sa date, si la cour ignore si la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Il s’entend par lĂ  que la caducitĂ© n’est pas d’ordre public. Une cour d’appel de renvoie n’a pas Ă  rechercher d’office si l’arrĂȘt de cassation a Ă©tĂ© signifiĂ© au dĂ©faillant dans le dĂ©lai de six mois Cass. 2Ăše civ., 13 janv. 1988. Il est Ă©galement Ă  prĂ©ciser que la signification du jugement impliquant une volontĂ© non Ă©quivoque de reconnaĂźtre l’existence de la dĂ©cision signifiĂ©e, le pourvoi de la partie dĂ©faillante emporte renonciation Ă  se prĂ©valoir des dispositions de l’article 478 ci-dessus nommĂ©, alors mĂȘme que la signification aurait Ă©tĂ© effectuĂ©e au-delĂ  des six mois du jugement Cass. 2Ăš ci., 26 juin 2008. Cette prescription semestrielle connaĂźt nĂ©anmoins des exceptions. En effet, le moyen tirĂ© de la caducitĂ© d’un jugement rĂ©putĂ© contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, pour dĂ©faut de signification dans les six mois de sa date constitue une exception de procĂ©dure et non une fin de non-recevoir. D’oĂč le juge ne peut le soulever d’office. L’analyse conduite dans ce paragraphe montre d’une part que le dĂ©lai de droit de prescription extinctive des dĂ©cisions de justice est de trente ans. Certains jugements jouissent nĂ©anmoins de dĂ©lais plus courts. L’excessivitĂ© du dĂ©lai de droit commun a toutefois conduit les pouvoirs publics Ă  lĂ©gifĂ©rer et Ă  fixer un dĂ©lai plus raisonnable d’extinction de l’action en exĂ©cution des jugements. Le nouveau dĂ©lai de droit commun est de dix ans. II. La prescription extinctive dĂ©cennale de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice depuis la loi de 2008 Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution tel qu’ajoutĂ© par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, l’exĂ©cution des titres exĂ©cutoires mentionnĂ©s aux articles 1° Ă  3° de l’article 3 ne peut ĂȘtre poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des crĂ©ances qui y sont constatĂ©es se prescrivent par un dĂ©lai plus long ». Cette prescription extinctive dĂ©cennale des dĂ©cisions de justice est reprise mots pour mots par le code de procĂ©dure civile d’exĂ©cution CPCE. En effet, l’article L 111-4 al 1 de ce code dispose que l’exĂ©cution des titres exĂ©cutoires mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l’art L 111-3 ne peut ĂȘtre poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des crĂ©ances qui y sont constatĂ©es se prescrivent par un dĂ©lai plus long... ». Les titres exĂ©cutoires exĂ©cutables » dans les dix ans de leur date sont, exceptĂ©s ceux qui se prescrivent par un dĂ©lai plus long les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ; les transactions soumises au PrĂ©sident du TGI ; les actes et jugements Ă©trangers et les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires sur le sol français ; les extraits de procĂšs verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties. S’agissant d’une dĂ©cision d’une juridiction de l’ordre judiciaire, en application des dispositions transitoires Ă©noncĂ©es au II de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui rĂ©duisent la durĂ©e de la prescription s’appliquent aux prescriptions Ă  compter du jour de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. DĂšs lors, lorsqu’une action a Ă©tĂ© introduite avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin, l’action est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne. La prescription dĂ©cennale plus courte instaurĂ©e par la loi du 17 juin 2008 ne s’applique Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice antĂ©rieure qu’à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrĂ©e en vigueur de la loi, sans que la durĂ©e totale puisse excĂ©der la durĂ©e prĂ©vue par la loi antĂ©rieure. Si depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le crĂ©ancier peut poursuivre pendant dix ans l’exĂ©cution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable Ă  termes pĂ©riodiques, il ne peut toutefois, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la crĂ©ance, obtenir le recouvrement des arriĂ©rĂ©s Ă©chus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible Ă  la date Ă  laquelle le jugement avait Ă©tĂ© obtenu. C’est le sens de l’arrĂȘt de la Cour de cassation Cass. 1er civ., 8 juin 2016. 4 L'insalubritĂ©, telle qu'elle est dĂ©finie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santĂ© publique. ConformĂ©ment Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. Article L511-3
Actions sur le document Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-2. Toutefois, si leur Ă©tat fait courir un pĂ©ril imminent, le maire ordonne prĂ©alablement les mesures provisoires indispensables pour Ă©carter ce pĂ©ril, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-3. Il peut faire procĂ©der Ă  toutes visites qui lui paraĂźtront utiles Ă  l'effet de vĂ©rifier l'Ă©tat de soliditĂ© de tout mur, bĂątiment et Ă©difice. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure des articles ci-aprĂšs. Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothĂšques. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, met le propriĂ©taire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas Ă©chĂ©ant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, selon le cas, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les bĂątiments contigus. Si l'Ă©tat du bĂątiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des occupants, le maire peut assortir l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut ĂȘtre temporaire ou dĂ©finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 Ă  L. 521-4 sont alors applicables. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut ĂȘtre fixĂ©e au-delĂ  d'un an si l'interdiction est dĂ©finitive, ainsi que la date Ă  laquelle le propriĂ©taire ou l'exploitant des locaux d'hĂ©bergement doit avoir informĂ© le maire de l'offre d'hĂ©bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites par l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d'un bail Ă  rĂ©habilitation. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagĂšre, Ă  charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d'exĂ©cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l'hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les du maire est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux, Ă  la diligence du propriĂ©taire et Ă  ses frais. l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure le propriĂ©taire d'y procĂ©der dans un dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă  sa demande. Si l'inexĂ©cution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, sur dĂ©cision motivĂ©e du maire, la commune peut se substituer Ă  ceux-ci pour les sommes exigibles Ă  la date votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ; elle est alors subrogĂ©e dans les droits et actions du syndicat Ă  concurrence des sommes par elle versĂ©es. Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais. Les dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 1334-4 du code de la santĂ© publique sont applicables. En cas de pĂ©ril imminent, le maire, aprĂšs avertissement adressĂ© au propriĂ©taire, demande Ă  la juridiction administrative compĂ©tente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bĂątiments, dresse constat de l'Ă©tat des bĂątiments mitoyens et propose des mesures de nature Ă  mettre fin Ă  l'imminence du pĂ©ril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut Ă  l'existence d'un pĂ©ril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ©, notamment, l'Ă©vacuation de l'immeuble. Dans le cas oĂč ces mesures n'auraient pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti, le maire les fait exĂ©cuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais. Si les mesures ont Ă  la fois conjurĂ© l'imminence du danger et mis fin durablement au pĂ©ril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d'achĂšvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au pĂ©ril, le maire poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-2. Les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires dĂ©faillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Si l'immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est adressĂ© Ă  chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable. Lorsque la commune s'est substituĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires dĂ©faillants, le montant de la crĂ©ance due par ceux-ci est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă  compter de la date de notification par le maire de la dĂ©cision de substitution aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as suivants. Le maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments mitoyens. L'arrĂȘtĂ© pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au cimetiĂšre. Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ©. Lorsque l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un mois. A dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă  sa demande. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais. Les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Lorsque les locaux sont frappĂ©s d'une interdiction dĂ©finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriĂ©taire est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 521-1 Ă  L. 521-3. Les contrats Ă  usage d'habitation en cours Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril sont soumis aux rĂšgles dĂ©finies Ă  l'article L. 521-2. A compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, les locaux vacants ne peuvent ĂȘtre ni louĂ©s ni mis Ă  disposition pour quelque usage que ce soit. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent cessent d'ĂȘtre applicables Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© prononçant la cessation du pĂ©ril et la mainlevĂ©e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros -le refus dĂ©libĂ©rĂ© et sans motif lĂ©gitime, constatĂ© aprĂšs mise en demeure, d'exĂ©cuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3. puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros -le fait de dĂ©grader, dĂ©tĂ©riorer, dĂ©truire des locaux ou de les rendre impropres Ă  l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visĂ©s par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre Ă  disposition prĂ©vue par l'article L. 511-5. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă  l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. La confiscation mentionnĂ©e au 8° de l'article 131-39 du mĂȘme code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l' les poursuites sont engagĂ©es Ă  l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. Pour l'application du prĂ©sent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit rĂ©el confĂ©rant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux Ă  usage d'habitation et de locaux d'hĂ©bergement constituant son habitation principale. Le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants ou de contribuer au coĂ»t correspondant dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une dĂ©claration d'insalubritĂ©, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou dĂ©finitive ou si les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril en application de l'article L. 511-1 du prĂ©sent code, si l'arrĂȘtĂ© ordonne l'Ă©vacuation du bĂątiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nĂ©cessaires pour mettre fin au pĂ©ril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un Ă©tablissement recevant du public utilisĂ© aux fins d'hĂ©bergement fait l'objet de mesures destinĂ©es Ă  faire cesser une situation d'insĂ©curitĂ© en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans prĂ©judice des actions dont dispose le propriĂ©taire ou l'exploitant Ă  l'encontre des personnes auxquelles l'Ă©tat d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril serait en tout ou partie imputable. I. - Le loyer ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation cesse d'ĂȘtre dĂ» pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santĂ© publique Ă  compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation cessent d'ĂȘtre dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santĂ© publique ou de mesures dĂ©cidĂ©es en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont Ă  nouveau dus Ă  compter du premier jour du mois qui suit le constat de la rĂ©alisation des mesures prescrites. Pour les locaux visĂ©s par une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă  compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrĂȘtĂ© ou de son affichage Ă  la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e. Dans le cas oĂč des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcĂ©e en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santĂ© publique suivie d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application de l'article L. 1331-28 du mĂȘme code, le loyer ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă  compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e de l'insalubritĂ©. Les loyers ou toutes autres sommes versĂ©es en contrepartie de l'occupation du logement indĂ»ment perçus par le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne ayant mis Ă  disposition les locaux sont restituĂ©s Ă  l'occupant ou dĂ©duits des loyers dont il devient Ă  nouveau redevable. II. - Dans les locaux visĂ©s au I, la durĂ©e rĂ©siduelle du bail Ă  la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril ou du constat de la rĂ©alisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait Ă  courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans prĂ©judice des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappĂ©s d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hĂ©bergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation, jusqu'Ă  leur terme ou jusqu'au dĂ©part des occupants et au plus tard jusqu'Ă  la date limite fixĂ©e par la dĂ©claration d'insalubritĂ© ou l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. Une dĂ©claration d'insalubritĂ©, un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ou la prescription de mesures destinĂ©es Ă  faire cesser une situation d'insĂ©curitĂ© ne peut entraĂźner la rĂ©siliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hĂ©bergement, sous rĂ©serve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurĂ©s dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent ĂȘtre expulsĂ©s de ce fait. I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son Ă©vacuation est ordonnĂ©e en application de l'article L. 511-3, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hĂ©bergement dĂ©cent correspondant Ă  leurs besoins. A dĂ©faut, l'hĂ©bergement est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 521-3-2. Son coĂ»t est mis Ă  la charge du propriĂ©taire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique est manifestement suroccupĂ©, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hĂ©bergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ©. A l'issue, leur relogement incombe au prĂ©fet ou au maire dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 521-3-2. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou de l'exploitant, le coĂ»t de l'hĂ©bergement est mis Ă  sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'Ă©vacuation Ă  caractĂšre dĂ©finitif, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la prĂ©sentation Ă  l'occupant de l'offre d'un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s. Le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu de verser Ă  l'occupant Ă©vincĂ© une indemnitĂ© d'un montant Ă©gal Ă  trois mois de son nouveau loyer et destinĂ©e Ă  couvrir ses frais de rĂ©installation. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 521-3-2. Le propriĂ©taire est tenu au respect de ces obligations si le bail est rĂ©siliĂ© par le locataire en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrĂȘtĂ©s portant interdiction dĂ©finitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. I. - Lorsqu'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions Ă©dictĂ©es en application de l'article L. 123-3 sont accompagnĂ©s d'une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'habiter et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nĂ©cessaires pour les hĂ©berger ou les reloger. II. - Lorsqu'une dĂ©claration d'insalubritĂ©, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique est assortie d'une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'habiter et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, le prĂ©fet, ou le maire s'il est dĂ©lĂ©gataire de tout ou partie des rĂ©servations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nĂ©cessaires pour hĂ©berger ou reloger les occupants, sous rĂ©serve des dispositions du III. III. - Lorsque la dĂ©claration d'insalubritĂ© vise un immeuble situĂ© dans une opĂ©ration programmĂ©e d'amĂ©lioration de l'habitat prĂ©vue par l'article L. 303-1 ou dans une opĂ©ration d'amĂ©nagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opĂ©ration prend les dispositions nĂ©cessaires Ă  l'hĂ©bergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte ou un organisme Ă  but non lucratif a assurĂ© le relogement, le propriĂ©taire ou l'exploitant lui verse une indemnitĂ© reprĂ©sentative des frais engagĂ©s pour le relogement, Ă©gale Ă  un an du loyer prĂ©visionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passĂ©e avec l'Etat, les obligations d'hĂ©bergement ou de relogement qui sont faites Ă  celui-ci en cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire, elle est subrogĂ©e dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa crĂ©ance. VI. - La crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de la collectivitĂ© publique aux propriĂ©taires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hĂ©bergement et de relogement qui leur sont faites par le prĂ©sent article est recouvrĂ©e soit comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre, soit par l'Ă©mission par le maire ou le prĂ©fet d'un titre exĂ©cutoire au profit de l'organisme ayant assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement. VII. - Si l'occupant a refusĂ© trois offres de relogement qui lui ont Ă©tĂ© faites au titre des I, II ou III, le juge peut ĂȘtre saisi d'une demande tendant Ă  la rĂ©siliation du bail ou du droit d'occupation et Ă  l'autorisation d'expulser l'occupant. Pour assurer le relogement Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut user des prĂ©rogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sont prononcĂ©es en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou dĂ©partemental prĂ©vu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. assurer le relogement Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants, en application du I ou, le cas Ă©chĂ©ant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut dĂ©signer ces personnes Ă  un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procĂ©der Ă  l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits Ă  rĂ©servation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ© peut procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les attributions s'imputent sur les droits Ă  rĂ©servation dont il dispose sur le territoire de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ou le maire sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait Ă  l'obligation de relogement s'ils ont proposĂ© aux personnes concernĂ©es qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delĂ  de la date de prise d'effet de l'interdiction dĂ©finitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hĂ©bergement, un Ă©tablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une rĂ©sidence hĂŽteliĂšre Ă  vocation sociale, Ă  titre temporaire dans l'attente d'un relogement dĂ©finitif. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hĂ©bergement des occupants par les propriĂ©taires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de dĂ©faillance de ceux-ci, par les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes, tout bailleur ou toute structure d'hĂ©bergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privĂ©e, la convention nĂ©cessaire Ă  la mise Ă  disposition de locaux ou logements, Ă  titre d'occupation prĂ©caire. La durĂ©e de cette convention d'occupation prĂ©caire est limitĂ©e et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e de la mesure de police qui a justifiĂ© l'hĂ©bergement ou du constat par l'autoritĂ© compĂ©tente de la rĂ©alisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l'hĂ©bergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou Ă  la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hĂ©bergĂ© de quitter les lieux Ă  l'Ă©chĂ©ance de la convention d'occupation prĂ©caire et faute pour la personne dĂ©bitrice de l'obligation d'hĂ©bergement d'avoir engagĂ© une action aux fins d'expulsion, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant tenu Ă  l'obligation d'hĂ©bergement. puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait -en vue de contraindre un occupant Ă  renoncer aux droits qu'il dĂ©tient en application des articles L. 521-1 Ă  L. 521-3-1, de le menacer, de commettre Ă  son Ă©gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres Ă  l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rĂ©troactivement, en mĂ©connaissance du I de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procĂ©der Ă  l'hĂ©bergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'Ă©tant en mesure de le faire. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis Ă  bail ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă  l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. La confiscation mentionnĂ©e au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis Ă  bail. Lorsque les poursuites sont effectuĂ©es Ă  l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. En ce qui concerne les opĂ©rations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisĂ©s aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres Ă  cet objet pour des raisons d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© ou de salubritĂ© et communĂ©ment appelĂ©s " bidonvilles ", hormis les cas oĂč l'arrĂȘtĂ© de prise de possession du terrain est pris par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement sur demande du maire ou du reprĂ©sentant de toute collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e, l'Etat ou ses opĂ©rateurs nationaux supportent seuls la charge financiĂšre de l'acquisition. En ce qui concerne les autres opĂ©rations, un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de financement et, notamment, la rĂ©partition de la charge des opĂ©rations fonciĂšres entre l'Etat ou ses opĂ©rateurs nationaux et les autres collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es. Ce dĂ©cret fixe la part du dĂ©ficit prĂ©vu entre les dĂ©penses et les recettes entraĂźnĂ©es par l'opĂ©ration qui est couverte par la subvention de l'Etat. Les effets des dĂ©clarations d'insalubritĂ© prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la santĂ© publique avant le 10 juillet 1970 sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment Ă  la loi ancienne. Il en est de mĂȘme des dĂ©clarations d'utilitĂ© publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 dĂ©cembre 1964 tendant Ă  faciliter aux fins de reconstruction ou d'amĂ©nagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont Ă©difiĂ©s des locaux d'habitations insalubres et irrĂ©cupĂ©rables, communĂ©ment appelĂ©s "bidonvilles", avant le 10 juillet 1970. Pour les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la RĂ©union un dĂ©cret fixe, compte tenu des adaptations nĂ©cessaires, la date Ă  laquelle les dispositions du titre II du prĂ©sent livre entrent en vigueur. Jusqu'Ă  cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 dĂ©cembre 1964 prĂ©citĂ©e, modifiĂ©e par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables. Les dispositions du prĂ©sent livre ne s'appliquent pas Ă  la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Ă  l'exception du titre Ier, sous rĂ©serve des adaptations suivantes au premier alinĂ©a de l'article L. 511-3 les mots du tribunal d'instance sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance. L'opposition introduite devant le juge administratif au titre exĂ©cutoire Ă©mis par l'Etat ou par la commune en paiement d'une crĂ©ance rĂ©sultant de l'exĂ©cution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santĂ© publique, des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du prĂ©sent code, ou du relogement ou de l'hĂ©bergement des occupants effectuĂ© en application de l'article L. 521-3-2, n'est pas suspensive. Dans le cas d'une crĂ©ance de la commune, les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ne sont pas applicables. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier, les propriĂ©taires successifs qui ont acquis l'immeuble postĂ©rieurement Ă  cette publicitĂ© sont solidairement tenus avec le propriĂ©taire de l'immeuble Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du prĂ©sent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploitĂ©, Ă  la date de l'arrĂȘtĂ©, un fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, a Ă©tĂ© publiĂ© sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©, les exploitants successifs du mĂȘme fonds dans les mĂȘmes locaux postĂ©rieurement Ă  cette publicitĂ© sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Le coĂ»t des mesures de publicitĂ© prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as est supportĂ© par ceux auxquels les actes ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©, le propriĂ©taire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visĂ©s Ă  l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Le propriĂ©taire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus Ă  compter de la notification qui leur a Ă©tĂ© faite de l'arrĂȘtĂ© par l'autoritĂ© administrative. Le coĂ»t des mesures de publicitĂ© prĂ©vues ci-dessus est supportĂ© par ceux auxquels les actes ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Si un bien grevĂ© du privilĂšge spĂ©cial immobilier mentionnĂ© au 8° de l'article 2374 du code civil est compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1L. 642-1 et suivants du code de commerce, la charge de cette sĂ»retĂ© est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du crĂ©ancier la somme restant due Ă  la date du transfert de propriĂ©tĂ©, ou en cas de location-gĂ©rance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. La solidaritĂ© prĂ©vue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s'applique pas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e judiciairement au cours d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en cas de vente par adjudication. Lorsqu'un immeuble frappĂ© d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2 du prĂ©sent code ou le fonds de commerce qui y est exploitĂ© aux fins d'hĂ©bergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans dĂ©lai cette mutation Ă  l'auteur de l'arrĂȘtĂ© ainsi qu'au maire de la commune. Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter au titre d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© ou, en cas d'urgence, d'une dĂ©cision de l'autoritĂ© de police compĂ©tente prise sur le fondement du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont Ă©vacuĂ©s, les meubles de l'occupant mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'Ă©vacuation qui se trouvent sur les lieux sont dĂ©crits avec prĂ©cision par un huissier de justice mandatĂ© par l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation, aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposĂ©s, aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu appropriĂ© dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation. L'occupant dispose d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposĂ©s sont Ă  la charge du propriĂ©taire ou de l'exploitant jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a. A l'issue de ce dĂ©lai, les frais de garde des meubles non retirĂ©s peuvent ĂȘtre pris en charge par l'occupant. A dĂ©faut, les meubles non retirĂ©s sont, sur autorisation du juge de l'exĂ©cution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchĂšres publiques ou dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s et dĂ©truits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre vendus, sauf Ă  ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptĂ©e Ă  ses besoins ne lui a Ă©tĂ© faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservĂ©s aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© relogĂ© dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. Le procĂšs-verbal Ă©tabli en application de l'article L. 542-1 mentionne, Ă  peine de nullitĂ© -un inventaire des meubles dĂ©mĂ©nagĂ©s et de ceux laissĂ©s sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;-le lieu et les conditions d'accĂšs au local oĂč ils sont dĂ©posĂ©s ;-la sommation Ă  la personne Ă©vacuĂ©e de les retirer dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 542-1, Ă  compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirĂ©s sont, dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 542-1, vendus aux enchĂšres publiques ou dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s et dĂ©truits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre vendus, Ă  l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservĂ©s sous scellĂ©s par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;-la convocation de la personne Ă©vacuĂ©e Ă  comparaĂźtre devant le juge de l'exĂ©cution Ă  une date dĂ©terminĂ©e qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă  l'expiration du dĂ©lai imparti, afin qu'il soit statuĂ© sur le sort des meubles non retirĂ©s avant le jour de l'audience. A l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu Ă  l'article L. 542-1, il est procĂ©dĂ© Ă  la mise en vente des meubles non retirĂ©s aux enchĂšres publiques sur autorisation du juge de l'exĂ©cution du lieu oĂč ils sont situĂ©s, les parties entendues ou appelĂ©es. Le juge de l'exĂ©cution peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les meubles qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtres vendus et ordonner leur destruction, Ă  l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e et conservĂ©s pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce dĂ©lai, l'huissier de justice dĂ©truit les documents conservĂ©s et dresse un procĂšs-verbal qui fait mention des documents dĂ©truits. Le produit de la vente est remis Ă  l'occupant aprĂšs dĂ©duction des frais engagĂ©s aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu Ă  l'article L. 542-1. Lorsque le propriĂ©taire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation prend les dispositions nĂ©cessaires pour assurer ces obligations. La crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation au propriĂ©taire ou exploitant dĂ©faillant est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Article24 (art. L. 532-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et art. 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale) : Statut des contrĂŽleurs de la prĂ©fecture de police exerçant leurs fonctions dans la spĂ©cialitĂ© voie publique .. 208 Article 25 (art. L. 129-5 et L. 511-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Transfert au maire de Paris de la sĂ©curitĂ© des occupants d
==> Contexte Il est des situations qui imposent au crĂ©ancier d’agir immĂ©diatement, faute de temps pour obtenir un titre exĂ©cutoire, aux fins de se prĂ©munir de l’insolvabilitĂ© de son dĂ©biteur en assurant la sauvegarde de ses droits. L’enjeu pour le crĂ©ancier, est, en d’autres termes, de se mĂ©nager la possibilitĂ© d’engager une procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e Ă  l’encontre de son dĂ©biteur, lorsqu’il aura obtenu, parfois aprĂšs plusieurs annĂ©es, un titre exĂ©cutoire Ă  l’issue d’une procĂ©dure au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Pour rappel, par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou en cas d’accord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Afin de rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence dans laquelle est susceptible de se trouver un crĂ©ancier, la loi lui confĂšre la possibilitĂ© de solliciter, du Juge de l’exĂ©cution, ce que l’on appelle des mesures conservatoires. L’article L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose en ce sens que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » ==> DĂ©finition Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le crĂ©ancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent La saisie conservatoire Elle vise Ă  rendre indisponible un bien ou une crĂ©ance dans le patrimoine du dĂ©biteur La sĂ»retĂ© judiciaire Elle vise Ă  confĂ©rer au crĂ©ancier un droit sur la valeur du bien ou de la crĂ©ance grevĂ© Parce que les mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises sans que le crĂ©ancier justifie d’un titre exĂ©cutoire, Ă  tout le moins d’une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, les conditions d’application de ces mesures ont Ă©tĂ© envisagĂ©es plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e. De surcroĂźt, dans la mesure oĂč il n’est pas certain que, Ă  l’issue de la procĂ©dure judicaire qu’il aura engagĂ©e en parallĂšle, le crĂ©ancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent ĂȘtre que provisoires. Aussi, de deux choses l’une Soit il est fait droit Ă  la demande du crĂ©ancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure dĂ©finitive Soit le crĂ©ancier est dĂ©boutĂ© de ses prĂ©tentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immĂ©diatement fin ==> Domaine S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du dĂ©biteur Ă  l’exclusion Des revenus du travail Des indemnitĂ©s de non-concurrence Des immeubles Des biens dĂ©tenus en indivision S’agissant des sĂ»retĂ©s judiciaires elles ne peuvent ĂȘtre constituĂ©es que sur certains biens que sont Les immeubles Le fonds de commerce Les parts sociales Les valeurs mobiliĂšres I Conditions des mesures conservatoires L’article L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement A Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Aucun texte ne dĂ©finissant ce que l’on doit entendre par la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e dans son principe », il convient de lui confĂ©rer un sens des plus larges. ==> Sur la nature de la crĂ©ance Il est indiffĂ©rent que la crĂ©ance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou dĂ©lictuelle Ce qui importe c’est qu’il s’agisse d’une crĂ©ance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un crĂ©ancier Ă  l’encontre de son dĂ©biteur ==> Sur l’objet de la crĂ©ance Principe L’article L. 511-4 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que Ă  peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge dĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e et prĂ©cise les biens sur lesquels elle porte». Il s’infĂšre manifestement de cette disposition que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier ne peut porter que sur paiement d’une somme d’argent. Exception Si, par principe, seule une crĂ©ance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la crĂ©ance de restitution ou de dĂ©livrance d’un bien peut Ă©galement ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l’appui de la demande du crĂ©ancier. Dans cette hypothĂšse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentĂ©e Ă  titre conservatoire ==> Sur la certitude de la crĂ©ance Contrairement Ă  ce que l’on pourrait ĂȘtre intuitivement tentĂ© de penser, il n’est pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiĂ©e. Il ressort de la jurisprudence que, par crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, il faut entendre une crĂ©ance dont l’existence est raisonnablement plausible. Dans un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2009, la Cour de cassation parle en termes d’apparence de crĂ©ance » Cass. com. 15 dĂ©c. 2009. Cass. com. 15 dĂ©c. 2009 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du dĂ©cret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse de crĂ©dit mutuel Sud Seine-et-Marne la banque a Ă©tĂ© autorisĂ©e, par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du 6 septembre 2007, Ă  pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevĂ©e de la mesure, l'arrĂȘt retient que la banque ne justifie pas d'une crĂ©ance fondĂ©e en son principe Ă  l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de crĂ©ance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composĂ©e ; Aussi, le juge pourra se dĂ©terminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent ĂȘtre suffisamment convaincantes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le juge est investi, en la matiĂšre, d’un pouvoir souverain d’apprĂ©ciation. Il ne s’agira donc pas pour le crĂ©ancier de rapporter la preuve de l’existence de la crĂ©ance, mais seulement d’établir sa vraisemblance. Aussi, une crĂ©ance sous condition suspensive, voire Ă©ventuelle pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire. ==> Sur la liquiditĂ© de la crĂ©ance Une crĂ©ance liquide est une crĂ©ance dĂ©terminĂ©e dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation. S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nĂ©cessaire de justifier de la liquiditĂ© de la crĂ©ance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas. La dĂ©termination de son montant peut, par ailleurs, s’avĂ©rer incertaine en raison, par exemple, de la difficultĂ© Ă  Ă©valuer le prĂ©judice subi par le crĂ©ancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle Ă  la sollicitation d’une mesure conservatoire. L’adoption d’une telle mesure est moins guidĂ©e par le souci d’indemniser le crĂ©ancier que de geler le patrimoine du dĂ©biteur. ==> Sur l’exigibilitĂ© de la crĂ©ance Tout autant qu’il n’est pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance invoquĂ©e soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohĂ©rente eu Ă©gard les termes de la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e de son principe » porteuse, en elle-mĂȘme, d’une exigence moindre. La crĂ©ance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en consĂ©quence, parfaitement ĂȘtre assortie d’un terme non encore Ă©chu. B Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance invoquĂ©e Outre la justification d’une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent ĂȘtre adoptĂ©es, le crĂ©ancier doit ĂȘtre en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. Il s’agira autrement dit, pour le crĂ©ancier, de dĂ©montrer que la crĂ©ance qu’il dĂ©tient contre son dĂ©biteur est menacĂ©e des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale. L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le pĂ©ril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Aussi appartient-il dĂ©sormais au juge de dĂ©terminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance du crĂ©ancier, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’apprĂ©ciation. Il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices Cass. com. 1er sept. 2016. Cass. com. 1er sept. 2016 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Basse-Terre, 2 fĂ©vrier 2015, que la sociĂ©tĂ© BĂątiment art et technique la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  faire pratiquer une saisie conservatoire Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Arare la sociĂ©tĂ© qui en a sollicitĂ© la mainlevĂ©e ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire bien fondĂ©e la saisie conservatoire diligentĂ©e le 30 novembre 2012 Ă  la requĂȘte de la sociĂ©tĂ© entre les mains de la Banque populaire de Paris la banque Paribas Guadeloupe en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dĂ©noncĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© le 4 dĂ©cembre 2012 alors, selon le moyen 1°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă  Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que cette sociĂ©tĂ© avait Ă©tĂ© placĂ©e en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un plan de redressement homologuĂ© par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant Ă  la personne du crĂ©ancier, aient Ă©tĂ© impropres Ă  Ă©tablir que le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© Arare, n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 2°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă  Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que la sociĂ©tĂ© Arare n'avait pas donnĂ© suite aux mises en demeure qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©es et n'avait formulĂ© aucune proposition en vue d'un rĂšglement de sa dette, bien que de telles constatations aient Ă©tĂ© impropres Ă  Ă©tablir que la sociĂ©tĂ© Arare n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel, qui s'est prononcĂ©e par des motifs inopĂ©rants, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 3°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au crĂ©ancier ; qu'en dĂ©cidant que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, motif pris que la sociĂ©tĂ© Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombĂ© Ă  M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et Ă  l'EURL BĂątiment art et technique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© n'avait pas dĂ©posĂ© ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le rĂ©sultat de l'exercice 2010 faisait Ă©tat d'un dĂ©ficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la sommation des appelants, signifiĂ©e le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 dĂ©cembre 2012 et au 31 dĂ©cembre 2013, qu'en cause d'appel la sociĂ©tĂ© avait produit aux dĂ©bats les lettres de mise en demeure adressĂ©es Ă  plusieurs reprises Ă  la sociĂ©tĂ©, non suivies d'effets, et que cette derniĂšre n'avait fait aucune proposition en vue du rĂšglement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procĂ©dant de l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation et sans inverser la charge de la preuve, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Les juridictions statuent rĂ©guliĂšrement dans le mĂȘme sens lorsque le dĂ©biteur mis en demeure de payer Ă  plusieurs reprises n’a pas rĂ©agi CA Paris, 16 oct. 1996 ou lorsqu’un constructeur Ă  l’origine d’un dĂ©sordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilitĂ© civile CA Paris, 28 fĂ©vr. 1995. Le Juge considĂ©rera nĂ©anmoins qu’aucune menace n’est caractĂ©risĂ©e lorsque le dĂ©biteur a toujours satisfait Ă  ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier poursuivant. En tout Ă©tat de cause, il appartiendra au crĂ©ancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. II ProcĂ©dure d’adoption des mesures conservatoires Dans la mesure oĂč des mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises, alors mĂȘme que le crĂ©ancier n’est en possession d’aucun titre exĂ©cutoire, le lĂ©gislateur a subordonnĂ© leur adoption Ă  l’autorisation du juge. Ce principe connaĂźt nĂ©anmoins des exceptions, en particulier lorsque le crĂ©ancier dispose bien d’un titre exĂ©cutoire, mais que celui-ci n’est pas revĂȘtu de la force de chose jugĂ©e. A Principe l’exigence de demande d’autorisation Lorsque le crĂ©ancier qui souhaite la mise en Ɠuvre de mesures conservatoires n’est en possession d’aucun titre exĂ©cutoire, il doit solliciter l’autorisation du Juge. L’obtention de cette autorisation suppose alors l’observation d’un certain nombre de rĂšgles procĂ©durales. La compĂ©tence du juge ==> La compĂ©tence d’attribution La compĂ©tence de principe du Juge de l’exĂ©cution L’article L. 511-3 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dĂ©signe le Juge de l’exĂ©cution comme disposant de la compĂ©tence de principe pour connaĂźtre des demandes d’autorisation. La saisine du Juge de l’exĂ©cution peut ĂȘtre effectuĂ©e, tant avant tout procĂšs, qu’en cours d’instance. La compĂ©tence du Juge de l’exĂ©cution n’est, toutefois, pas exclusive Il peut, Ă  certaines conditions, ĂȘtre concurrencĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce. La compĂ©tence facultative du PrĂ©sident du Tribunal de commerce L’article L. 511-3 in fine prĂ©voit que, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire elle peut ĂȘtre accordĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de commerce lorsque, demandĂ©e avant tout procĂšs, elle tend Ă  la conservation d’une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence de la juridiction commerciale» Cette compĂ©tence se justifie par le rĂŽle jouĂ© par les juridictions commerciales en matiĂšre de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. L’examen de la demande d’adoption de mesure conservatoire permettra notamment Ă  la juridiction consulaire de prendre connaissance de la situation financiĂšre du dĂ©biteur poursuivi, lequel est susceptible de se trouver en Ă©tat de cessation des paiements, ce qui dĂ©clenchera l’ouverture d’une procĂ©dure collective. Il ressort du texte prĂ©citĂ© que la saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce est nĂ©anmoins subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives La demande doit ĂȘtre formulĂ©e avant tout procĂšs, soit lorsque qu’une instance au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© n’a Ă©tĂ© introduite devant une juridiction civile ou commerciale La demande doit tendre Ă  la conservation d’une crĂ©ance commerciale Ainsi, dĂšs lors qu’une instance est en cours, seul le Juge de l’exĂ©cution est compĂ©tent pour connaĂźtre de l’autorisation d’une mesure conservatoire. Rien n’empĂȘche, par ailleurs, que ce dernier soit saisi alors mĂȘme que les conditions de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce seraient remplies. ==> La compĂ©tence territoriale Principe L’article R. 511-2 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que le juge compĂ©tent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. » Si la crĂ©ance est de nature commerciale, le juge compĂ©tent est le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. La rĂšgle ainsi posĂ©e est d’ordre public de sorte que toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le juge irrĂ©guliĂšrement saisi doit alors relever d’office son incompĂ©tence. Exception Lorsque le dĂ©biteur rĂ©side Ă  l’étranger ou si le lieu ou il demeure est inconnu, l’article R. 121-2 du CPCE permet de s’adresser au Juge de l’exĂ©cution du lieu d’exĂ©cution de la mesure 2e civ. 9 nov. 2006. Cass. 2e civ. 9 nov. 2006 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Aix-en-Provence, 28 mai 2004, qu'autorisĂ©e par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit d'Ă©quipement des petites et moyennes entreprises CEPME a inscrit des hypothĂšques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situĂ©s dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant Ă  M. X..., qui demeurait Ă  Monaco ; que M. X... a sollicitĂ© la rĂ©tractation de l'ordonnance et la mainlevĂ©e des inscriptions ; Sur le premier moyen Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dit le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice compĂ©tent pour autoriser les inscriptions d'hypothĂšques provisoires litigieuses et de l'avoir en consĂ©quence dĂ©boutĂ© de ses demandes, alors, selon le moyen 1 / que selon l'article 9 du dĂ©cret du 31 juillet 1992, le juge de l'exĂ©cution compĂ©tent, lorsque le dĂ©biteur demeure Ă  l'Ă©tranger est, Ă  moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement, celui du lieu d'exĂ©cution de la mesure ; que dĂšs lors, en dĂ©clarant compĂ©tent le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l'un des immeubles saisis, nonobstant la compĂ©tence exclusive attribuĂ©e au juge de l'exĂ©cution du domicile du dĂ©biteur, en vertu de la dĂ©rogation instituĂ©e par l'article 211 du mĂȘme dĂ©cret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 2 / que le juge de l'exĂ©cution du lieu de l'exĂ©cution de la mesure ne peut autoriser une inscription d'hypothĂšque provisoire sur des biens situĂ©s hors de son ressort ; qu'en consĂ©quence, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 3 / que le juge compĂ©tent pour statuer sur une requĂȘte en inscription d'hypothĂšque provisoire sur des immeubles situĂ©s dans le ressort de diffĂ©rents tribunaux de grande instance ne pourrait ĂȘtre que le juge dans le ressort duquel est situĂ© le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visĂ©s par la requĂȘte en inscription d'hypothĂšques provisoires sont situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient exactement que la compĂ©tence attribuĂ©e au juge du domicile du dĂ©biteur par l'article 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 n'est pas exclusive de l'application de l'article 9, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, dont les dispositions d'ordre public donnent compĂ©tence au juge de l'exĂ©cution du lieu d'exĂ©cution de la mesure lorsque le dĂ©biteur demeure Ă  l'Ă©tranger ; Et attendu que la cour d'appel a retenu Ă  bon droit, par motifs adoptĂ©s, que le juge de l'exĂ©cution dans le ressort duquel est situĂ© l'un des immeubles du dĂ©biteur demeurant Ă  l'Ă©tranger est compĂ©tent pour autoriser des inscriptions d'hypothĂšque sur les biens immobiliers du dĂ©biteur situĂ©s en dehors de son ressort ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’auteur de la demande Si l’auteur de la demande est le crĂ©ancier ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, il dispose de la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre lui-mĂȘme R. 121-6 CPCE et art. 853 C. com. Soit de se faire assister ou reprĂ©senter ==> En cas de saisine du Juge de l’exĂ©cution En application de l’article R. 121-7 du CPCE, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat qui doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial Son conjoint ; Son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; Les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  son service personnel ou Ă  son entreprise Quant Ă  L’Etat, aux rĂ©gions, aux dĂ©partements, aux communes et leurs Ă©tablissements publics, ils peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ==> En cas de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce En application de l’article 853 du Code de procĂ©dure civile, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de son choix, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. 3. La forme de la demande ==> La prĂ©sentation d’une requĂȘte L’article R. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que la demande d’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 511-1 est formĂ©e par requĂȘte. » Ainsi, c’est par voie de requĂȘte que le Juge compĂ©tent pour connaĂźtre de l’adoption de mesures conservatoires doit ĂȘtre saisi. Cette requĂȘte est rĂ©gie par les articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile. À cet Ă©gard, en application de l’article 494 du Code de procĂ©dure civile, elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e selon les formes suivantes La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire Elle doit ĂȘtre motivĂ©e, ce qui implique pour le crĂ©ancier de dĂ©montrer L’existence d’une crĂ©ance fondĂ©e dans son principe Une menace pour le recouvrement de sa crĂ©ance Elle doit comporter l’indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă  l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ==> Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la requĂȘte sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 58 du Code de procĂ©dure civile. Cette disposition prĂ©voit que la requĂȘte contient Ă  peine de nullitĂ© Pour les personnes physiques l’indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l’organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; L’indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; L’objet de la demande. 4. La dĂ©cision du Juge ==> La forme de la dĂ©cision La dĂ©cision du Juge saisi est rendue par voir d’ordonnance qui, en pratique, aura Ă©tĂ© prĂ©rĂ©digĂ©e par le crĂ©ancier et sera positionnĂ©e au bas de la requĂȘte. Si, le Juge dispose de la possibilitĂ© dĂ©bouter ou d’accĂ©der Ă  la demande du crĂ©ancier, il doit, en tout Ă©tat de cause, motiver sa dĂ©cision. L’article R. 511-4 du CPCE prĂ©voit en ce sens que, Ă  peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge DĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e PrĂ©cise les biens sur lesquels la mesure porte. ==> Le contenu de la dĂ©cision Le juge saisi dispose de trois options Il peut accĂ©der Ă  la demande du crĂ©ancier Dans cette hypothĂšse, en application de l’article 495 du Code de procĂ©dure civile, l’ordonnance devient exĂ©cutoire au seul vu de la minute, de sorte que le crĂ©ancier agira Ă  ses risques et pĂ©rils Copie de la requĂȘte et de l’ordonnance est alors laissĂ©e Ă  la personne Ă  laquelle elle est opposĂ©e. Il peut dĂ©bouter le crĂ©ancier de ses prĂ©tentions Dans cette hypothĂšse, le crĂ©ancier disposera de la facultĂ© d’interjeter appel dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date de prononcĂ© de l’ordonnance Par exception, le crĂ©ancier ne pourra pas faire appel dans l’hypothĂšse oĂč l’ordonnance aurait Ă©tĂ© rendue par le premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Il peut rĂ©examiner sa dĂ©cision aux fins de provoquer un dĂ©bat contradictoire Entorse au principe de dessaisissement d’une juge une fois sa dĂ©cision rendue, l’article R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile confĂšre au juge le pouvoir de revenir sur sa dĂ©cision ce qui n’est pas sans interpeller sur l’articulation de cette rĂšgle avec le principe dispositif Ă©noncĂ© Ă  l’article 1er du Code de procĂ©dure civile qui prĂ©voit que Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas oĂč la loi en dispose autrement. Elles ont la libertĂ© d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. » L’article R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit, en effet, que en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut dĂ©cider de rĂ©examiner sa dĂ©cision ou les modalitĂ©s de son exĂ©cution au vu d’un dĂ©bat contradictoire.» En pareille hypothĂšse, il fixe la date de l’audience, sans prĂ©judice du droit pour le dĂ©biteur de le saisir Ă  une date plus rapprochĂ©e. C’est alors au crĂ©ancier qu’il convient d’assigner le dĂ©biteur, en utilisant le cas Ă©chĂ©ant l’acte qui lui dĂ©nonce la saisie. ==> La durĂ©e de validitĂ© de l’ordonnance L’article R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’ordonnance. » À l’expiration de ce dĂ©lai, tout n’est pas perdu pour le crĂ©ancier qui disposera de la possibilitĂ© de formuler une nouvelle demande. B Exception la dispense de demande d’autorisation L’article L. 511-2 du CPCE prĂ©voit que, dans un certain nombre de cas, le crĂ©ancier est dispensĂ© de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. Les cas visĂ©s par cette disposition sont au nombre de quatre ==> Le crĂ©ancier est en possession d’un titre exĂ©cutoire Par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, selon l’article L. 111-3 du CPCE Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou en cas d’accord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. ==> Le crĂ©ancier est en possession d’une dĂ©cision de justice qui n’a pas encore force exĂ©cutoire Les dĂ©cisions qui ne possĂšdent pas de force exĂ©cutoire se classent en deux catĂ©gories PremiĂšre catĂ©gorie Il s’agit des dĂ©cisions qui ne sont pas passĂ©es en force de chose jugĂ©e en ce sens que D’une part, la dĂ©cision est encore soumise Ă  un recours suspensif ou au dĂ©lai d’exercice d’un tel recours D’autre part, la dĂ©cision n’est pas assortie de l’exĂ©cution provisoire Seconde catĂ©gorie Il s’agit des dĂ©cisions qui sont assorties d’un dĂ©lai de grĂące ==> Le crĂ©ancier est porteur d’une lettre de change acceptĂ©e, d’un billet Ă  ordre ou d’un chĂšque S’agissant de la lettre de change acceptĂ©e et du billet Ă  ordre c’est le droit cambiaire qui s’applique, de sorte que, outre la garantie confĂ©rĂ©e par le titre au crĂ©ancier, les exceptions attachĂ©es Ă  la crĂ©ance fondamentale lui sont inopposables. S’agissant du chĂšque impayĂ©, l’article L. 131 du Code monĂ©taire et financier prĂ©voit que le tireur est garant du paiement, de sorte que la crĂ©ance est rĂ©putĂ©e fondĂ©e en son principe. ==> Le crĂ©ancier est titulaire d’une crĂ©ance de loyer impayĂ© Le crĂ©ancier titulaire d’une crĂ©ance de loyer impayĂ© est fondĂ© Ă  pratiquer une mesure conservatoire sans solliciter, au prĂ©alable, l’autorisation du Juge. Il doit nĂ©anmoins justifier d’une crĂ©ance qui rĂ©sulte d’un contrat Ă©crit de louage d’immeubles. Aussi, le contrat de louage doit-il D’une part, ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit D’autre part, porter sur un immeuble Il appartiendra Ă  l’huissier de vĂ©rifier la rĂ©union de ces deux conditions, faute de quoi il engagerait sa responsabilitĂ© dans l’hypothĂšse oĂč la mesure conservatoire prise serait mal-fondĂ©e. À cet Ă©gard, la jurisprudence a eu l’occasion de prĂ©ciser plusieurs points La jurisprudence interprĂšte la notion de contrat de louage d’immeuble pour le moins restrictivement puisqu’elle exclut de son champ le contrat de location-gĂ©rance d’un fonds de commerce. La crĂ©ance invoquĂ©e ne pourra porter que sur le loyer et les charges ou provisions pour charge lorsqu’elles sont prĂ©vues dans le contrat de bail La crĂ©ance ne pourra pas comprendre l’indemnitĂ© due au titre d’une clause pĂ©nale ou de tout autre frais Ă©tranger au loyer La crĂ©ance de loyer ne saurait fonder, en aucune maniĂšre, l’adoption – sans autorisation du Juge – de mesures conservatoires Ă  l’encontre de la caution du locataire III Mise en Ɠuvre des mesures conservatoires Lorsque le crĂ©ancier aura obtenu l’autorisation du Juge ou qu’il sera muni de l’un des titres visĂ©s Ă  l’article L. 511-2 du CPCE, il pourra mandater un huissier de justice aux fins de faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son dĂ©biteur. Reste que pour que la mesure conservatoire soit efficace, un certain nombre de diligences doivent ĂȘtre accomplies par l’huissier instrumentaire, faute de quoi la mesure sera frappĂ©e de caducitĂ©. A Les phases de mise en Ɠuvre des mesures conservatoires En substance, la mise en Ɠuvre d’une mesure conservatoire comporte quatre phases bien distinctes PremiĂšre Ă©tape L’huissier mandatĂ© par le crĂ©ancier doit procĂ©der Soit Ă  la rĂ©alisation de l’acte de saisie Soit Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’inscription de la sĂ»retĂ© DeuxiĂšme Ă©tape La mesure conservatoire pratiquĂ©e par l’huissier de justice doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e au dĂ©biteur si elle n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e entre ses mains TroisiĂšme Ă©tape En l’absence de titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier poursuivant devra engager une procĂ©dure aux fins d’en obtenir un QuatriĂšme Ă©tape Lorsqu’un titre exĂ©cutoire aura Ă©tĂ© obtenu ou que la dĂ©cision dont Ă©tait en possession le crĂ©ancier sera passĂ©e en force de chose jugĂ©e, la mesure conservatoire pratiquĂ©e pourra ĂȘtre convertie en mesure d’exĂ©cution forcĂ©e B Les dĂ©lais de mise en Ɠuvre des mesures conservatoires Les quatre phases dĂ©crites ci-dessus sont enfermĂ©es dans des brefs dĂ©lais, dont le non-respect est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la mesure conservatoire prise. ==> L’exĂ©cution de la mesure conservatoire dans un dĂ©lai de trois mois L’article R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’ordonnance. » Ainsi, en cas d’inertie du crĂ©ancier au-delĂ  du dĂ©lai de trois mois, l’ordonnance rendue par le Juge saisi est frappĂ©e de caducitĂ©. Ce dĂ©lai court Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision du Juge et non de sa signification, laquelle n’a pas besoin d’intervenir dĂšs lors que l’ordonnance est exĂ©cutoire sur minute. À cet Ă©gard, l’article 640 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsqu’un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l’expiration d’un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. » Il peut, par ailleurs, ĂȘtre observĂ© que si la mesure conservatoire initiĂ©e en exĂ©cution de l’ordonnance est devenue caduque, ladite ordonnance ne peut, en aucun cas, servir de fondement pour pratiquer une nouvelle mesure conservatoire, quand bien mĂȘme le dĂ©lai de trois mois n’aurait pas expirĂ©. V. en ce sens CA Paris, 22 oct. 1999. S’agissant, enfin, du coĂ»t de la mesure, l’article L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que les frais occasionnĂ©s par une mesure conservatoire sont Ă  la charge du dĂ©biteur, sauf dĂ©cision contraire du juge. » ==> La dĂ©nonciation de la mesure conservatoire pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers dans un dĂ©lai de huit jours Lorsque la mesure conservatoire est pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers, il Ă©choit au crĂ©ancier de dĂ©noncer cette mesure dans un dĂ©lai de huit jours au dĂ©biteur Ă  qui l’acte constatant la mesure conservatoire et, le cas Ă©chĂ©ant, l’ordonnance, doivent ĂȘtre communiquĂ©es. Lorsque, en revanche, la mesure est accomplie directement entre les mains du dĂ©biteur, cette dĂ©nonciation est inutile puisqu’elle vise Ă  informer le dĂ©biteur, d’une part, sur le contenu de l’ordonnance et, d’autre part, sur la rĂ©alisation de la mesure. En cas d’inobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au dĂ©biteur, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. ==> L’engagement d’une procĂ©dure ou l’accomplissement de formalitĂ©s en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans le dĂ©lai d’un mois Principe gĂ©nĂ©ral L’article R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que si ce n’est dans le cas oĂč la mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e avec un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier, dans le mois qui suit l’exĂ©cution de la mesure, Ă  peine de caducitĂ©, introduit une procĂ©dure ou accomplit les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’obtention d’un titre exĂ©cutoire. Ainsi, si le crĂ©ancier ne possĂšde pas de titre exĂ©cutoire lors la rĂ©alisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les dĂ©marches utiles aux fins d’en obtenir un. La formule accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires» vise le cas oĂč un jugement a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rendu mais n’a pas encore le caractĂšre exĂ©cutoire. Il suffira alors d’attendre l’écoulement du dĂ©lai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel. La formule vise encore toutes les procĂ©dures prĂ©contentieuses prĂ©alables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exĂ©cutoire. En tout Ă©tat de cause, le crĂ©ancier dispose, pour ce faire, d’un dĂ©lai d’un mois. La procĂ©dure sera rĂ©putĂ©e engagĂ©e, dĂšs lors que l’acte introductif d’instance aura Ă©tĂ© signifiĂ© avant l’expiration de ce dĂ©lai d’un mois L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle qu’il est indiffĂ©rent que la procĂ©dure engagĂ©e soit introduite au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© qu’en dĂ©livrant une assignation, mĂȘme devant une juridiction incompĂ©tente, dans le dĂ©lai d’un mois, le crĂ©ancier satisfait Ă  l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE 2e civ. 3 avr. 2003. Cette incompĂ©tence ne constituera, en consĂ©quence, pas un obstacle Ă  la dĂ©livrance d’une nouvelle assignation au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois, dĂšs lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais Ă©tĂ© interrompu L’ordonnance portant injonction de payer L’article R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que en cas de rejet d’une requĂȘte en injonction de payer prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai imparti au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le juge du fond peut encore ĂȘtre valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. » Ainsi, le dĂ©lai d’un mois est, en quelque sorte, prorogĂ© par l’ordonnance de rejet, Ă  la condition nĂ©anmoins qu’une instance au fond soit introduite consĂ©cutivement au rejet. Dans un arrĂȘt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a estimĂ© qu’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ne permettait pas de proroger le dĂ©lai d’un mois 2e civ. 5 juill. 2005. ==> La dĂ©nonciation des diligences accomplies en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans un dĂ©lai de huit jours L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers, le crĂ©ancier signifie Ă  ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de leur date. En cas d’inobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquĂ©e, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. Dans un arrĂȘt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a nĂ©anmoins estimĂ© que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont Ă©tĂ© effectuĂ©es avant la rĂ©alisation de la mesure conservatoire Cass. 2e civ. 30 janv. 2002. Tel sera notamment le cas lorsque le crĂ©ancier a fait signifier une dĂ©cision qui n’est pas encore passĂ©e en force de chose jugĂ©e et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicitĂ© auprĂšs du greffe de la Cour. Dans l’hypothĂšse oĂč il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte Ă  dĂ©noncer au tiers entre les mains duquel la mesure est rĂ©alisĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© que, en cas de concomitance, de la rĂ©alisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire, ces derniĂšres doivent ĂȘtre dĂ©noncĂ©es au tiers dans le dĂ©lai de 8 jours, conformĂ©ment Ă  l’article R. 511-8 du CPCE Cass. 2e civ. 15 janv. 2009. IV La conversion des mesures conservatoires Lorsqu’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance certaine, liquide et exigible aura Ă©tĂ© obtenu par le crĂ©ancier poursuivant, la mesure conservatoire pratique pourra faire l’objet d’une conversion. Autrement dit, elle pourra ĂȘtre transformĂ©e Soit en mesure d’exĂ©cution forcĂ©e Soit en sĂ»retĂ© dĂ©finitive Reste que le rĂ©gime juridique de cette conversion est sensiblement diffĂ©rent selon que la mesure conservatoire initialement pratiquĂ©e consiste en une saisie conservatoire ou en l’inscription d’une sĂ»retĂ© judiciaire. ==> S’agissant des saisies conservatoires Pour opĂ©rer la conversion d’une saisie conservatoire en saisie dĂ©finitive, il n’est besoin, pour le crĂ©ancier, que d’obtenir un titre exĂ©cutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE. Aussi, cette conversion peut-elle ĂȘtre pratiquĂ©e alors que la dĂ©cision obtenue n’est pas passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Elle devra, nĂ©anmoins, ĂȘtre assortie de l’exĂ©cution provisoire. La conversation s’opĂ©rera alors au moyen de la signification d’un acte de conversion signifiĂ© au tiers saisi et dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur. Aucun dĂ©lai n’est prescrit pour procĂ©der Ă  cette conversion une fois le titre exĂ©cutoire obtenu. ==> S’agissant des sĂ»retĂ©s judiciaires Pour convertir une sĂ»retĂ© judiciaire en sĂ»retĂ© dĂ©finitive, l’article R. 533-4 du CPCE exige que le crĂ©ancier obtienne une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Ainsi, l’obtention d’un titre exĂ©cutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE n’est pas suffisante. La dĂ©cision obtenue doit ne plus ĂȘtre soumise Ă  une voie de recours suspensif ni ĂȘtre assorti d’un dĂ©lai de grĂące. Quant Ă  la rĂ©alisation de la conversation, elle se fait au moyen d’une publicitĂ© dĂ©finitive propre Ă  chacune des sĂ»retĂ©s susceptibles d’ĂȘtre constituĂ©e Ă  titre conservatoire. Les formalitĂ©s doivent ĂȘtre accomplies auprĂšs de l’organe qui a reçu la publicitĂ© provisoire. Surtout, l’article R. 533-4 du CPCE prĂ©voit que la publicitĂ© dĂ©finitive est effectuĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois courant selon le cas Du jour oĂč le titre constatant les droits du crĂ©ancier est passĂ© en force de chose jugĂ©e ; Si la procĂ©dure a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre avec un titre exĂ©cutoire, du jour de l’expiration du dĂ©lai d’un mois mentionnĂ© Ă  l’article R. 532-6 Si une demande de mainlevĂ©e a Ă©tĂ© formĂ©e, du jour de la dĂ©cision rejetant cette contestation Si le titre n’était exĂ©cutoire qu’à titre provisoire, le dĂ©lai court comme il est dit au 1° ; Si le caractĂšre exĂ©cutoire du titre est subordonnĂ© Ă  une procĂ©dure d’exequatur, du jour oĂč la dĂ©cision qui l’accorde est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V Contestation des mesures conservatoires Deux sortes de contestations sont susceptibles d’ĂȘtre formulĂ©es Ă  l’encontre de la mesure conservatoire pratiquĂ©e Celles qui portent sur le bien-fondĂ© de la mesure Celles qui portent sur l’exĂ©cution de la mesure A Les contestations relatives au bien-fondĂ© de la mesure Trois voies de droit sont susceptibles de conduire Ă  l’anĂ©antissement de la mesure, Ă  tout le moins Ă  la modification de son objet. La mainlevĂ©e de la mesure La rĂ©tractation de l’ordonnance La substitution de la mesure La mainlevĂ©e de la mesure ==> Les causes de mainlevĂ©e Les causes de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire prise se classent en deux catĂ©gories Les causes de mainlevĂ©e qui tiennent Ă  l’inobservation des conditions de la procĂ©dure d’adoption d’une mesure conservatoire L’article L. 512-1 du CPCE prĂ©voit que mĂȘme lorsqu’une autorisation prĂ©alable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevĂ©e de la mesure conservatoire s’il apparaĂźt que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas rĂ©unies». Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions d’adoption de la mesure conservatoire pratiquĂ©e ne sont pas rĂ©unies, le dĂ©biteur est fondĂ© Ă  solliciter la mainlevĂ©e de la mesure. L’article R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevĂ©e est encore possible si les conditions prĂ©vues aux articles R. 511-1 Ă  R. 511-8 ne sont pas rĂ©unies, mĂȘme dans les cas oĂč l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Trois enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de ces deux dispositions D’une part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  tout moment, soit postĂ©rieurement Ă  la rĂ©alisation de la mesure D’autre part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e nonobstant l’autorisation du juge Enfin, une demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e, alors mĂȘme que la mesure a Ă©tĂ© pratiquĂ©e sans autorisation du Juge L’article R. 512-1, al. 2 prĂ©voit que c’est au crĂ©ancier de prouver que les conditions requises sont rĂ©unies, soit les conditions de fond de la procĂ©dure d’adoption de la mesure. La rĂšgle est logique, car il n’est pas illĂ©gitime de considĂ©rer que c’est au demandeur initial de la mesure qu’il appartient de prouver son bien-fondĂ©. La cause de mainlevĂ©e qui tient Ă  la constitution d’une caution bancaire L’article L. 512-1, al. 3 du CPCE prĂ©voit que la constitution d’une caution bancaire irrĂ©vocable conforme Ă  la mesure sollicitĂ©e dans la saisie entraĂźne mainlevĂ©e de la mesure de sĂ»retĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 511-4. Ainsi, en pareille hypothĂšse, la mainlevĂ©e opĂšre de plein droit ==> Le juge compĂ©tent Principe L’article R. 512-2 du CPCE prĂ©voit que la demande de mainlevĂ©e est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Si celle-ci a Ă©tĂ© prise sans autorisation prĂ©alable du juge, la demande est portĂ©e devant le juge de l’exĂ©cution du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. TempĂ©rament Lorsque la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il s’agit lĂ , nĂ©anmoins, d’une simple facultĂ©, le Juge de l’exĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge compĂ©tent pour connaitre la demande de mainlevĂ©e s’opĂšre par voie d’assignation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 121-11 du CPCE. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la demande est formĂ©e par assignation Ă  la premiĂšre audience utile du juge de l’exĂ©cution. L’assignation doit contenir, Ă  peine de nullitĂ©, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 Ă  R. 121-10. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que, devant le Juge de l’exĂ©cution, en application de l’article R. 121-6 du CPCE les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par l’une des personnes visĂ©es Ă  l’article R. 121-7. 2. La rĂ©tractation de l’ordonnance ==> Principe L’article 17 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce un principe gĂ©nĂ©ral aux termes duquel lorsque la loi permet ou la nĂ©cessitĂ© commande qu’une mesure soit ordonnĂ©e Ă  l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours appropriĂ© contre la dĂ©cision qui lui fait grief. » L’article 496 du Code de procĂ©dure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requĂȘte, que s’il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Il pourra alors ĂȘtre demandĂ© au juge par le dĂ©biteur, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, de rĂ©tracter son ordonnance. Il appartiendra alors au crĂ©ancier, en application de l’article R. 512-1, al. 2 du CPCE, de prouver que les conditions d’adoption de la mesure conservatoire requises ne sont pas rĂ©unies. ==> Juge compĂ©tent ConformĂ©ment Ă  l’article R. 512-2 du CPCE la demande de rĂ©tractation de l’ordonnance est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Lorsque, toutefois, la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il s’agit lĂ , nĂ©anmoins, d’une simple facultĂ©, le Juge de l’exĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge s’opĂšre de la mĂȘme maniĂšre que lorsqu’une demande de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire est sollicitĂ©e. 3. La substitution de la mesure L’article L. 512-1, al. 2 du CPCE prĂ©voit que Ă  la demande du dĂ©biteur, le juge peut substituer Ă  la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties. » Cette demande de substitution peut ĂȘtre formulĂ©e quelle que soit la mesure conservatoire pratiquĂ©e et quelle que soit la procĂ©dure appliquĂ©e. Il est donc indiffĂ©rent que la mesure ait Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement d’une autorisation du juge ou d’un titre exĂ©cutoire. Le juge compĂ©tent pour connaĂźtre de la demande de substitution est celui qui est compĂ©tent pour statuer sur la mainlevĂ©e de la mesure. 4. La demande de rĂ©paration ==> Les conditions de l’action L’article L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire. Dans un arrĂȘt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimĂ©, aprĂšs plusieurs tergiversations, que cette action n’était pas subordonnĂ©e Ă  l’établissement d’une faute Cass. 3e civ., 21 oct. 2009. Alors qu’elle avait adoptĂ©, quelques annĂ©es plus tĂŽt, la solution inverse Cass. com. 14 janv. 2004, la Chambre commerciale s’est finalement ralliĂ©e Ă  la position, partagĂ©e, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrĂȘt du 25 septembre 2012 Cass. com. 25 sept. 2012. Aussi, appartient-il seulement au dĂ©biteur de dĂ©montrer qu’il a subi un prĂ©judice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrĂ©guliĂšrement fait l’objet. Cass. 3e civ. 21 oct. 2009 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Paris, 14 fĂ©vrier 2008 qu'en novembre 2005, la Compagnie fonciĂšre du Grand Commerce CFGC a engagĂ© des nĂ©gociations en vue de l'achat de la totalitĂ© des parts sociales de la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, puis des actifs immobiliers de cette sociĂ©tĂ© eux mĂȘmes, constituĂ©s de lots dans trois immeubles en copropriĂ©tĂ© ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest a mis fin Ă  ces pourparlers le 19 mai 2006 et a conclu, le 17 mai 2006, avec la sociĂ©tĂ© DR Flandrin, une promesse de vente sur ces mĂȘmes biens ; que M. X..., exerçant sous l'enseigne Etude Valri, a fait inscrire et publier deux hypothĂšques judiciaires provisoires en garantie de sa rĂ©munĂ©ration et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriĂ©tĂ© ; que la CFGC a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Pierre Invest en rĂ©alisation forcĂ©e de la vente Ă  son profit et subsidiairement en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la rupture abusive des pourparlers ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, et la sociĂ©tĂ© DR Flandrin ont formĂ© des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X... ; Sur le quatriĂšme moyen du pourvoi incident de M. X... Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de le condamner Ă  payer des dommages intĂ©rĂȘts Ă  la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevĂ©e d'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi Ă  la condition que celui-ci soit directement liĂ© Ă  la mesure conservatoire ordonnĂ©e et qu'un abus dans l'exercice de la mesure conservatoire qui a Ă©tĂ© autorisĂ©e par le juge de l'exĂ©cution soit caractĂ©risĂ© ; que M. X... ayant Ă©tĂ© autorisĂ© par le juge de l'exĂ©cution Ă  prendre les inscriptions litigieuses, il appartenait Ă  la cour d'appel de caractĂ©riser un abus dans le droit dont il disposait de procĂ©der Ă  ces inscriptions ; que faute d'avoir caractĂ©risĂ© cet abus, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que M. X... Ă©tait seul Ă  l'origine des inscriptions hypothĂ©caires provisoires pour une somme de 2 072 626, 14 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  dĂ©montrer un abus de droit, a, par ce seul motif, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision condamnant M. X... Ă  indemniser la sociĂ©tĂ© Pierre Invest du prĂ©judice rĂ©sultant de l'immobilisation de cette somme ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; ==> Le Juge compĂ©tent En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, c’est le Juge de l’exĂ©cution qui est compĂ©tent pour connaĂźtre des demandes en rĂ©paration fondĂ©es sur l’exĂ©cution ou l’inexĂ©cution dommageables des mesures d’exĂ©cution forcĂ©e ou des mesures conservatoires. Si, dĂšs lors, la mainlevĂ©e d’une mesure conservatoire a Ă©tĂ© prononcĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, le dĂ©biteur devra nĂ©cessairement saisir le JEX s’il souhaite obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi. B Les contestations relatives Ă  l’exĂ©cution de la mesure S’agissant des contestations relatives Ă  l’exĂ©cution de la mesure conservatoire pratiquĂ©e, l’article R. 512-3 du CPCE prĂ©voit qu’elles doivent ĂȘtre portĂ©es devant le Juge de l’exĂ©cution du lieu d’exĂ©cution de la mesure. Pour cette catĂ©gorie de contestations, le PrĂ©sident du Tribunal de commerce ne sera donc jamais compĂ©tent. Le Juge de l’exĂ©cution dispose d’une compĂ©tence exclusive. g8nXc.
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  • article l 511 1 du code de la construction