Code de la construction et de l'habitationChronoLĂ©gi Article L511-4-1 - Code de la construction et de l'habitation »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021 Naviguer dans le sommaire du code Article L511-4-1 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1ModifiĂ© par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as maire, Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l' l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă la dĂ©molition prescrite, sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendue Ă sa la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă leurs frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes.
PROCĂDURESde MISES en SĂCURITĂ des immeubles, locaux et installations Articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de lâhabitation PRINCIPALES ĂTAPES BIENS CONCERNES :- murs, bĂątiments ou Ă©difices ;- Ă©quipements communs des immeubles collectifs Ă usage dâhabitation â voir art. R.511-1)
Actions sur le document Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-2. Toutefois, si leur Ă©tat fait courir un pĂ©ril imminent, le maire ordonne prĂ©alablement les mesures provisoires indispensables pour Ă©carter ce pĂ©ril, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-3. Il peut faire procĂ©der Ă toutes visites qui lui paraĂźtront utiles Ă l'effet de vĂ©rifier l'Ă©tat de soliditĂ© de tout mur, bĂątiment et Ă©difice. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă la procĂ©dure des articles ci-aprĂšs. Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothĂšques. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă l'attribution ou Ă la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă la mairie de la commune ou, Ă Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. maire, Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, met le propriĂ©taire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas Ă©chĂ©ant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, selon le cas, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les bĂątiments contigus. Si l'Ă©tat du bĂątiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des occupants, le maire peut assortir l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut ĂȘtre temporaire ou dĂ©finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 Ă L. 521-4 sont alors applicables. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut ĂȘtre fixĂ©e au-delĂ d'un an si l'interdiction est dĂ©finitive, ainsi que la date Ă laquelle le propriĂ©taire ou l'exploitant des locaux d'hĂ©bergement doit avoir informĂ© le maire de l'offre d'hĂ©bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites par l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d'un bail Ă rĂ©habilitation. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagĂšre, Ă charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d'exĂ©cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l'hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait Ă la date de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les du maire est publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux, Ă la diligence du propriĂ©taire et Ă ses frais. l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure le propriĂ©taire d'y procĂ©der dans un dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă sa demande. Si l'inexĂ©cution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, sur dĂ©cision motivĂ©e du maire, la commune peut se substituer Ă ceux-ci pour les sommes exigibles Ă la date votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ; elle est alors subrogĂ©e dans les droits et actions du syndicat Ă concurrence des sommes par elle versĂ©es. Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă leurs frais. Les dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 1334-4 du code de la santĂ© publique sont applicables. En cas de pĂ©ril imminent, le maire, aprĂšs avertissement adressĂ© au propriĂ©taire, demande Ă la juridiction administrative compĂ©tente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bĂątiments, dresse constat de l'Ă©tat des bĂątiments mitoyens et propose des mesures de nature Ă mettre fin Ă l'imminence du pĂ©ril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut Ă l'existence d'un pĂ©ril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ©, notamment, l'Ă©vacuation de l'immeuble. Dans le cas oĂč ces mesures n'auraient pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti, le maire les fait exĂ©cuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă leurs frais. Si les mesures ont Ă la fois conjurĂ© l'imminence du danger et mis fin durablement au pĂ©ril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d'achĂšvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au pĂ©ril, le maire poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 511-2. Les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires dĂ©faillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Si l'immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est adressĂ© Ă chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable. Lorsque la commune s'est substituĂ©e Ă certains copropriĂ©taires dĂ©faillants, le montant de la crĂ©ance due par ceux-ci est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă compter de la date de notification par le maire de la dĂ©cision de substitution aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as suivants. Le maire, Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments mitoyens. L'arrĂȘtĂ© pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au cimetiĂšre. Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ©. Lorsque l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un mois. A dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă sa demande. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă leurs frais. Les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Lorsque les locaux sont frappĂ©s d'une interdiction dĂ©finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriĂ©taire est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 521-1 Ă L. 521-3. Les contrats Ă usage d'habitation en cours Ă la date de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril sont soumis aux rĂšgles dĂ©finies Ă l'article L. 521-2. A compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, les locaux vacants ne peuvent ĂȘtre ni louĂ©s ni mis Ă disposition pour quelque usage que ce soit. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent cessent d'ĂȘtre applicables Ă compter de l'arrĂȘtĂ© prononçant la cessation du pĂ©ril et la mainlevĂ©e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros -le refus dĂ©libĂ©rĂ© et sans motif lĂ©gitime, constatĂ© aprĂšs mise en demeure, d'exĂ©cuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3. puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros -le fait de dĂ©grader, dĂ©tĂ©riorer, dĂ©truire des locaux ou de les rendre impropres Ă l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visĂ©s par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre Ă disposition prĂ©vue par l'article L. 511-5. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinĂ© Ă l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă commettre l'infraction ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. La confiscation mentionnĂ©e au 8° de l'article 131-39 du mĂȘme code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinĂ© Ă l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă commettre l' les poursuites sont engagĂ©es Ă l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. Pour l'application du prĂ©sent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit rĂ©el confĂ©rant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux Ă usage d'habitation et de locaux d'hĂ©bergement constituant son habitation principale. Le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hĂ©bergement des occupants ou de contribuer au coĂ»t correspondant dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une dĂ©claration d'insalubritĂ©, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou dĂ©finitive ou si les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă l'insalubritĂ© rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril en application de l'article L. 511-1 du prĂ©sent code, si l'arrĂȘtĂ© ordonne l'Ă©vacuation du bĂątiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nĂ©cessaires pour mettre fin au pĂ©ril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un Ă©tablissement recevant du public utilisĂ© aux fins d'hĂ©bergement fait l'objet de mesures destinĂ©es Ă faire cesser une situation d'insĂ©curitĂ© en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans prĂ©judice des actions dont dispose le propriĂ©taire ou l'exploitant Ă l'encontre des personnes auxquelles l'Ă©tat d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril serait en tout ou partie imputable. I. - Le loyer ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation cesse d'ĂȘtre dĂ» pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santĂ© publique Ă compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation cessent d'ĂȘtre dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santĂ© publique ou de mesures dĂ©cidĂ©es en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont Ă nouveau dus Ă compter du premier jour du mois qui suit le constat de la rĂ©alisation des mesures prescrites. Pour les locaux visĂ©s par une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrĂȘtĂ© ou de son affichage Ă la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e. Dans le cas oĂč des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcĂ©e en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santĂ© publique suivie d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application de l'article L. 1331-28 du mĂȘme code, le loyer ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e de l'insalubritĂ©. Les loyers ou toutes autres sommes versĂ©es en contrepartie de l'occupation du logement indĂ»ment perçus par le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne ayant mis Ă disposition les locaux sont restituĂ©s Ă l'occupant ou dĂ©duits des loyers dont il devient Ă nouveau redevable. II. - Dans les locaux visĂ©s au I, la durĂ©e rĂ©siduelle du bail Ă la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril ou du constat de la rĂ©alisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait Ă courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© ou de pĂ©ril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans prĂ©judice des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappĂ©s d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hĂ©bergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation, jusqu'Ă leur terme ou jusqu'au dĂ©part des occupants et au plus tard jusqu'Ă la date limite fixĂ©e par la dĂ©claration d'insalubritĂ© ou l'arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. Une dĂ©claration d'insalubritĂ©, un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ou la prescription de mesures destinĂ©es Ă faire cesser une situation d'insĂ©curitĂ© ne peut entraĂźner la rĂ©siliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hĂ©bergement, sous rĂ©serve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurĂ©s dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent ĂȘtre expulsĂ©s de ce fait. I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son Ă©vacuation est ordonnĂ©e en application de l'article L. 511-3, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hĂ©bergement dĂ©cent correspondant Ă leurs besoins. A dĂ©faut, l'hĂ©bergement est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-2. Son coĂ»t est mis Ă la charge du propriĂ©taire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique est manifestement suroccupĂ©, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hĂ©bergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remĂ©dier Ă l'insalubritĂ©. A l'issue, leur relogement incombe au prĂ©fet ou au maire dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-2. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou de l'exploitant, le coĂ»t de l'hĂ©bergement est mis Ă sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'Ă©vacuation Ă caractĂšre dĂ©finitif, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la prĂ©sentation Ă l'occupant de l'offre d'un logement correspondant Ă ses besoins et Ă ses possibilitĂ©s. Le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu de verser Ă l'occupant Ă©vincĂ© une indemnitĂ© d'un montant Ă©gal Ă trois mois de son nouveau loyer et destinĂ©e Ă couvrir ses frais de rĂ©installation. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 521-3-2. Le propriĂ©taire est tenu au respect de ces obligations si le bail est rĂ©siliĂ© par le locataire en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrĂȘtĂ©s portant interdiction dĂ©finitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. I. - Lorsqu'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions Ă©dictĂ©es en application de l'article L. 123-3 sont accompagnĂ©s d'une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'habiter et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nĂ©cessaires pour les hĂ©berger ou les reloger. II. - Lorsqu'une dĂ©claration d'insalubritĂ©, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique est assortie d'une interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'habiter et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, le prĂ©fet, ou le maire s'il est dĂ©lĂ©gataire de tout ou partie des rĂ©servations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nĂ©cessaires pour hĂ©berger ou reloger les occupants, sous rĂ©serve des dispositions du III. III. - Lorsque la dĂ©claration d'insalubritĂ© vise un immeuble situĂ© dans une opĂ©ration programmĂ©e d'amĂ©lioration de l'habitat prĂ©vue par l'article L. 303-1 ou dans une opĂ©ration d'amĂ©nagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriĂ©taire ou l'exploitant n'a pas assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opĂ©ration prend les dispositions nĂ©cessaires Ă l'hĂ©bergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte ou un organisme Ă but non lucratif a assurĂ© le relogement, le propriĂ©taire ou l'exploitant lui verse une indemnitĂ© reprĂ©sentative des frais engagĂ©s pour le relogement, Ă©gale Ă un an du loyer prĂ©visionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passĂ©e avec l'Etat, les obligations d'hĂ©bergement ou de relogement qui sont faites Ă celui-ci en cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire, elle est subrogĂ©e dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa crĂ©ance. VI. - La crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de la collectivitĂ© publique aux propriĂ©taires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hĂ©bergement et de relogement qui leur sont faites par le prĂ©sent article est recouvrĂ©e soit comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre, soit par l'Ă©mission par le maire ou le prĂ©fet d'un titre exĂ©cutoire au profit de l'organisme ayant assurĂ© l'hĂ©bergement ou le relogement. VII. - Si l'occupant a refusĂ© trois offres de relogement qui lui ont Ă©tĂ© faites au titre des I, II ou III, le juge peut ĂȘtre saisi d'une demande tendant Ă la rĂ©siliation du bail ou du droit d'occupation et Ă l'autorisation d'expulser l'occupant. Pour assurer le relogement Ă titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut user des prĂ©rogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sont prononcĂ©es en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou dĂ©partemental prĂ©vu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. assurer le relogement Ă titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants, en application du I ou, le cas Ă©chĂ©ant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut dĂ©signer ces personnes Ă un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procĂ©der Ă l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits Ă rĂ©servation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement Ă titre temporaire ou dĂ©finitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ© peut procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les attributions s'imputent sur les droits Ă rĂ©servation dont il dispose sur le territoire de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ou le maire sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait Ă l'obligation de relogement s'ils ont proposĂ© aux personnes concernĂ©es qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delĂ de la date de prise d'effet de l'interdiction dĂ©finitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hĂ©bergement, un Ă©tablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une rĂ©sidence hĂŽteliĂšre Ă vocation sociale, Ă titre temporaire dans l'attente d'un relogement dĂ©finitif. Dans les cas prĂ©vus Ă l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hĂ©bergement des occupants par les propriĂ©taires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de dĂ©faillance de ceux-ci, par les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes, tout bailleur ou toute structure d'hĂ©bergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privĂ©e, la convention nĂ©cessaire Ă la mise Ă disposition de locaux ou logements, Ă titre d'occupation prĂ©caire. La durĂ©e de cette convention d'occupation prĂ©caire est limitĂ©e et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e de la mesure de police qui a justifiĂ© l'hĂ©bergement ou du constat par l'autoritĂ© compĂ©tente de la rĂ©alisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l'hĂ©bergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou Ă la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hĂ©bergĂ© de quitter les lieux Ă l'Ă©chĂ©ance de la convention d'occupation prĂ©caire et faute pour la personne dĂ©bitrice de l'obligation d'hĂ©bergement d'avoir engagĂ© une action aux fins d'expulsion, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant tenu Ă l'obligation d'hĂ©bergement. puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait -en vue de contraindre un occupant Ă renoncer aux droits qu'il dĂ©tient en application des articles L. 521-1 Ă L. 521-3-1, de le menacer, de commettre Ă son Ă©gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres Ă l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rĂ©troactivement, en mĂ©connaissance du I de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procĂ©der Ă l'hĂ©bergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'Ă©tant en mesure de le faire. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis Ă bail ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. La confiscation mentionnĂ©e au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis Ă bail. Lorsque les poursuites sont effectuĂ©es Ă l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. En ce qui concerne les opĂ©rations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisĂ©s aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres Ă cet objet pour des raisons d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© ou de salubritĂ© et communĂ©ment appelĂ©s " bidonvilles ", hormis les cas oĂč l'arrĂȘtĂ© de prise de possession du terrain est pris par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement sur demande du maire ou du reprĂ©sentant de toute collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e, l'Etat ou ses opĂ©rateurs nationaux supportent seuls la charge financiĂšre de l'acquisition. En ce qui concerne les autres opĂ©rations, un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de financement et, notamment, la rĂ©partition de la charge des opĂ©rations fonciĂšres entre l'Etat ou ses opĂ©rateurs nationaux et les autres collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es. Ce dĂ©cret fixe la part du dĂ©ficit prĂ©vu entre les dĂ©penses et les recettes entraĂźnĂ©es par l'opĂ©ration qui est couverte par la subvention de l'Etat. Les effets des dĂ©clarations d'insalubritĂ© prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la santĂ© publique avant le 10 juillet 1970 sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment Ă la loi ancienne. Il en est de mĂȘme des dĂ©clarations d'utilitĂ© publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 dĂ©cembre 1964 tendant Ă faciliter aux fins de reconstruction ou d'amĂ©nagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont Ă©difiĂ©s des locaux d'habitations insalubres et irrĂ©cupĂ©rables, communĂ©ment appelĂ©s "bidonvilles", avant le 10 juillet 1970. Pour les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la RĂ©union un dĂ©cret fixe, compte tenu des adaptations nĂ©cessaires, la date Ă laquelle les dispositions du titre II du prĂ©sent livre entrent en vigueur. Jusqu'Ă cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 dĂ©cembre 1964 prĂ©citĂ©e, modifiĂ©e par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables. Les dispositions du prĂ©sent livre ne s'appliquent pas Ă la collectivitĂ© territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Ă l'exception du titre Ier, sous rĂ©serve des adaptations suivantes au premier alinĂ©a de l'article L. 511-3 les mots du tribunal d'instance sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance. L'opposition introduite devant le juge administratif au titre exĂ©cutoire Ă©mis par l'Etat ou par la commune en paiement d'une crĂ©ance rĂ©sultant de l'exĂ©cution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santĂ© publique, des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du prĂ©sent code, ou du relogement ou de l'hĂ©bergement des occupants effectuĂ© en application de l'article L. 521-3-2, n'est pas suspensive. Dans le cas d'une crĂ©ance de la commune, les dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ne sont pas applicables. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier, les propriĂ©taires successifs qui ont acquis l'immeuble postĂ©rieurement Ă cette publicitĂ© sont solidairement tenus avec le propriĂ©taire de l'immeuble Ă la date de l'arrĂȘtĂ© du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du prĂ©sent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploitĂ©, Ă la date de l'arrĂȘtĂ©, un fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, a Ă©tĂ© publiĂ© sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©, les exploitants successifs du mĂȘme fonds dans les mĂȘmes locaux postĂ©rieurement Ă cette publicitĂ© sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds Ă la date de l'arrĂȘtĂ© du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Le coĂ»t des mesures de publicitĂ© prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as est supportĂ© par ceux auxquels les actes ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© publiĂ© Ă la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploitĂ©, le propriĂ©taire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visĂ©s Ă l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes rĂ©sultant des mesures exĂ©cutĂ©es d'office et des frais d'hĂ©bergement ou de relogement des occupants. Le propriĂ©taire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus Ă compter de la notification qui leur a Ă©tĂ© faite de l'arrĂȘtĂ© par l'autoritĂ© administrative. Le coĂ»t des mesures de publicitĂ© prĂ©vues ci-dessus est supportĂ© par ceux auxquels les actes ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. Si un bien grevĂ© du privilĂšge spĂ©cial immobilier mentionnĂ© au 8° de l'article 2374 du code civil est compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1L. 642-1 et suivants du code de commerce, la charge de cette sĂ»retĂ© est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du crĂ©ancier la somme restant due Ă la date du transfert de propriĂ©tĂ©, ou en cas de location-gĂ©rance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. La solidaritĂ© prĂ©vue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s'applique pas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e judiciairement au cours d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en cas de vente par adjudication. Lorsqu'un immeuble frappĂ© d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2 du prĂ©sent code ou le fonds de commerce qui y est exploitĂ© aux fins d'hĂ©bergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans dĂ©lai cette mutation Ă l'auteur de l'arrĂȘtĂ© ainsi qu'au maire de la commune. Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction dĂ©finitive d'habiter au titre d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, d'une dĂ©claration d'insalubritĂ© ou, en cas d'urgence, d'une dĂ©cision de l'autoritĂ© de police compĂ©tente prise sur le fondement du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont Ă©vacuĂ©s, les meubles de l'occupant mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'Ă©vacuation qui se trouvent sur les lieux sont dĂ©crits avec prĂ©cision par un huissier de justice mandatĂ© par l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation, aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposĂ©s, aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu appropriĂ© dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation. L'occupant dispose d'un dĂ©lai d'un an Ă compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposĂ©s sont Ă la charge du propriĂ©taire ou de l'exploitant jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a. A l'issue de ce dĂ©lai, les frais de garde des meubles non retirĂ©s peuvent ĂȘtre pris en charge par l'occupant. A dĂ©faut, les meubles non retirĂ©s sont, sur autorisation du juge de l'exĂ©cution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchĂšres publiques ou dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s et dĂ©truits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre vendus, sauf Ă ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptĂ©e Ă ses besoins ne lui a Ă©tĂ© faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservĂ©s aux frais du propriĂ©taire ou de l'exploitant jusqu'Ă ce qu'il ait Ă©tĂ© relogĂ© dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. Le procĂšs-verbal Ă©tabli en application de l'article L. 542-1 mentionne, Ă peine de nullitĂ© -un inventaire des meubles dĂ©mĂ©nagĂ©s et de ceux laissĂ©s sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;-le lieu et les conditions d'accĂšs au local oĂč ils sont dĂ©posĂ©s ;-la sommation Ă la personne Ă©vacuĂ©e de les retirer dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article L. 542-1, Ă compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirĂ©s sont, dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 542-1, vendus aux enchĂšres publiques ou dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s et dĂ©truits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre vendus, Ă l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservĂ©s sous scellĂ©s par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;-la convocation de la personne Ă©vacuĂ©e Ă comparaĂźtre devant le juge de l'exĂ©cution Ă une date dĂ©terminĂ©e qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă l'expiration du dĂ©lai imparti, afin qu'il soit statuĂ© sur le sort des meubles non retirĂ©s avant le jour de l'audience. A l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu Ă l'article L. 542-1, il est procĂ©dĂ© Ă la mise en vente des meubles non retirĂ©s aux enchĂšres publiques sur autorisation du juge de l'exĂ©cution du lieu oĂč ils sont situĂ©s, les parties entendues ou appelĂ©es. Le juge de l'exĂ©cution peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les meubles qui ne sont pas susceptibles d'ĂȘtres vendus et ordonner leur destruction, Ă l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e et conservĂ©s pendant deux ans par l'huissier de justice. A l'expiration de ce dĂ©lai, l'huissier de justice dĂ©truit les documents conservĂ©s et dresse un procĂšs-verbal qui fait mention des documents dĂ©truits. Le produit de la vente est remis Ă l'occupant aprĂšs dĂ©duction des frais engagĂ©s aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de retrait des meubles prĂ©vu Ă l'article L. 542-1. Lorsque le propriĂ©taire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation prend les dispositions nĂ©cessaires pour assurer ces obligations. La crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de l'autoritĂ© de police ayant ordonnĂ© l'Ă©vacuation au propriĂ©taire ou exploitant dĂ©faillant est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Article24 (art. L. 532-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et art. 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale) : Statut des contrĂŽleurs de la prĂ©fecture de police exerçant leurs fonctions dans la spĂ©cialitĂ© voie publique .. 208 Article 25 (art. L. 129-5 et L. 511-7 [nouveau] du code de la construction et de lâhabitation) : Transfert au maire de Paris de la sĂ©curitĂ© des occupants d
==> Contexte Il est des situations qui imposent au crĂ©ancier dâagir immĂ©diatement, faute de temps pour obtenir un titre exĂ©cutoire, aux fins de se prĂ©munir de lâinsolvabilitĂ© de son dĂ©biteur en assurant la sauvegarde de ses droits. Lâenjeu pour le crĂ©ancier, est, en dâautres termes, de se mĂ©nager la possibilitĂ© dâengager une procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e Ă lâencontre de son dĂ©biteur, lorsquâil aura obtenu, parfois aprĂšs plusieurs annĂ©es, un titre exĂ©cutoire Ă lâissue dâune procĂ©dure au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Pour rappel, par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, au sens de lâarticle L. 111-3 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution Les dĂ©cisions des juridictions de lâordre judiciaire ou de lâordre administratif lorsquâelles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible dâun recours suspensif dâexĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de lâUnion europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes dâun notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par lâhuissier de justice en cas de non-paiement dâun chĂšque ou en cas dâaccord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets dâun jugement. Afin de rĂ©pondre Ă la situation dâurgence dans laquelle est susceptible de se trouver un crĂ©ancier, la loi lui confĂšre la possibilitĂ© de solliciter, du Juge de lâexĂ©cution, ce que lâon appelle des mesures conservatoires. Lâarticle L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution dispose en ce sens que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge lâautorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles dâen menacer le recouvrement. » ==> DĂ©finition Afin dâassurer la sauvegarde de ses droits, le crĂ©ancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent La saisie conservatoire Elle vise Ă rendre indisponible un bien ou une crĂ©ance dans le patrimoine du dĂ©biteur La sĂ»retĂ© judiciaire Elle vise Ă confĂ©rer au crĂ©ancier un droit sur la valeur du bien ou de la crĂ©ance grevĂ© Parce que les mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises sans que le crĂ©ancier justifie dâun titre exĂ©cutoire, Ă tout le moins dâune dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, les conditions dâapplication de ces mesures ont Ă©tĂ© envisagĂ©es plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures dâexĂ©cution forcĂ©e. De surcroĂźt, dans la mesure oĂč il nâest pas certain que, Ă lâissue de la procĂ©dure judicaire quâil aura engagĂ©e en parallĂšle, le crĂ©ancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent ĂȘtre que provisoires. Aussi, de deux choses lâune Soit il est fait droit Ă la demande du crĂ©ancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure dĂ©finitive Soit le crĂ©ancier est dĂ©boutĂ© de ses prĂ©tentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immĂ©diatement fin ==> Domaine Sâagissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du dĂ©biteur Ă lâexclusion Des revenus du travail Des indemnitĂ©s de non-concurrence Des immeubles Des biens dĂ©tenus en indivision Sâagissant des sĂ»retĂ©s judiciaires elles ne peuvent ĂȘtre constituĂ©es que sur certains biens que sont Les immeubles Le fonds de commerce Les parts sociales Les valeurs mobiliĂšres I Conditions des mesures conservatoires Lâarticle L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution dispose que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge lâautorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles dâen menacer le recouvrement. » Il ressort de cette disposition que lâadoption de mesures conservatoires est subordonnĂ©e Ă la rĂ©union de deux conditions cumulatives Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Des circonstances susceptibles dâen menacer le recouvrement A Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Aucun texte ne dĂ©finissant ce que lâon doit entendre par la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e dans son principe », il convient de lui confĂ©rer un sens des plus larges. ==> Sur la nature de la crĂ©ance Il est indiffĂ©rent que la crĂ©ance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou dĂ©lictuelle Ce qui importe câest quâil sâagisse dâune crĂ©ance, soit dâun droit personnel dont est titulaire un crĂ©ancier Ă lâencontre de son dĂ©biteur ==> Sur lâobjet de la crĂ©ance Principe Lâarticle L. 511-4 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution prĂ©voit que Ă peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge dĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e et prĂ©cise les biens sur lesquels elle porte». Il sâinfĂšre manifestement de cette disposition que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier ne peut porter que sur paiement dâune somme dâargent. Exception Si, par principe, seule une crĂ©ance de somme dâargent peut justifier lâadoption dâune mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la crĂ©ance de restitution ou de dĂ©livrance dâun bien peut Ă©galement ĂȘtre invoquĂ©e Ă lâappui de la demande du crĂ©ancier. Dans cette hypothĂšse, la mesure prendra la forme dâune saisie-revendication diligentĂ©e Ă titre conservatoire ==> Sur la certitude de la crĂ©ance Contrairement Ă ce que lâon pourrait ĂȘtre intuitivement tentĂ© de penser, il nâest pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiĂ©e. Il ressort de la jurisprudence que, par crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, il faut entendre une crĂ©ance dont lâexistence est raisonnablement plausible. Dans un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2009, la Cour de cassation parle en termes dâapparence de crĂ©ance » Cass. com. 15 dĂ©c. 2009. Cass. com. 15 dĂ©c. 2009 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du dĂ©cret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse de crĂ©dit mutuel Sud Seine-et-Marne la banque a Ă©tĂ© autorisĂ©e, par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du 6 septembre 2007, Ă pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevĂ©e de la mesure, l'arrĂȘt retient que la banque ne justifie pas d'une crĂ©ance fondĂ©e en son principe Ă l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de crĂ©ance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composĂ©e ; Aussi, le juge pourra se dĂ©terminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent ĂȘtre suffisamment convaincantes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le juge est investi, en la matiĂšre, dâun pouvoir souverain dâapprĂ©ciation. Il ne sâagira donc pas pour le crĂ©ancier de rapporter la preuve de lâexistence de la crĂ©ance, mais seulement dâĂ©tablir sa vraisemblance. Aussi, une crĂ©ance sous condition suspensive, voire Ă©ventuelle pourra fonder lâadoption dâune mesure conservatoire. ==> Sur la liquiditĂ© de la crĂ©ance Une crĂ©ance liquide est une crĂ©ance dĂ©terminĂ©e dans son montant et qui ne souffre dâaucune contestation. Sâagissant de lâadoption dâune mesure conservatoire, il nâest pas nĂ©cessaire de justifier de la liquiditĂ© de la crĂ©ance. Elle peut parfaitement faire lâobjet dâune contestation, ce qui sera le plus souvent le cas. La dĂ©termination de son montant peut, par ailleurs, sâavĂ©rer incertaine en raison, par exemple, de la difficultĂ© Ă Ă©valuer le prĂ©judice subi par le crĂ©ancier. Cette situation nâest, toutefois, pas un obstacle Ă la sollicitation dâune mesure conservatoire. Lâadoption dâune telle mesure est moins guidĂ©e par le souci dâindemniser le crĂ©ancier que de geler le patrimoine du dĂ©biteur. ==> Sur lâexigibilitĂ© de la crĂ©ance Tout autant quâil nâest pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance invoquĂ©e soit certaine et liquide, il nâest pas non plus requis quâelle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohĂ©rente eu Ă©gard les termes de la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e de son principe » porteuse, en elle-mĂȘme, dâune exigence moindre. La crĂ©ance fondant lâadoption dâune mesure conservatoire peut, en consĂ©quence, parfaitement ĂȘtre assortie dâun terme non encore Ă©chu. B Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance invoquĂ©e Outre la justification dâune crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent ĂȘtre adoptĂ©es, le crĂ©ancier doit ĂȘtre en mesure dâĂ©tablir lâexistence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. Il sâagira autrement dit, pour le crĂ©ancier, de dĂ©montrer que la crĂ©ance quâil dĂ©tient contre son dĂ©biteur est menacĂ©e des agissements de ce dernier ou de lâĂ©volution de sa situation patrimoniale. Lâancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait lâurgence et le pĂ©ril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Aussi appartient-il dĂ©sormais au juge de dĂ©terminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance du crĂ©ancier, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil dispose dâun pouvoir souverain dâapprĂ©ciation. Il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 1er septembre 2016, quâune telle menace existait dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices Cass. com. 1er sept. 2016. Cass. com. 1er sept. 2016 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Basse-Terre, 2 fĂ©vrier 2015, que la sociĂ©tĂ© BĂątiment art et technique la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă faire pratiquer une saisie conservatoire Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© Arare la sociĂ©tĂ© qui en a sollicitĂ© la mainlevĂ©e ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă l'arrĂȘt de dire bien fondĂ©e la saisie conservatoire diligentĂ©e le 30 novembre 2012 Ă la requĂȘte de la sociĂ©tĂ© entre les mains de la Banque populaire de Paris la banque Paribas Guadeloupe en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dĂ©noncĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© le 4 dĂ©cembre 2012 alors, selon le moyen 1°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que cette sociĂ©tĂ© avait Ă©tĂ© placĂ©e en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un plan de redressement homologuĂ© par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant Ă la personne du crĂ©ancier, aient Ă©tĂ© impropres Ă Ă©tablir que le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© Arare, n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 2°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que la sociĂ©tĂ© Arare n'avait pas donnĂ© suite aux mises en demeure qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©es et n'avait formulĂ© aucune proposition en vue d'un rĂšglement de sa dette, bien que de telles constatations aient Ă©tĂ© impropres Ă Ă©tablir que la sociĂ©tĂ© Arare n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel, qui s'est prononcĂ©e par des motifs inopĂ©rants, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 3°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au crĂ©ancier ; qu'en dĂ©cidant que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, motif pris que la sociĂ©tĂ© Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombĂ© Ă M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et Ă l'EURL BĂątiment art et technique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© n'avait pas dĂ©posĂ© ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le rĂ©sultat de l'exercice 2010 faisait Ă©tat d'un dĂ©ficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă la sommation des appelants, signifiĂ©e le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 dĂ©cembre 2012 et au 31 dĂ©cembre 2013, qu'en cause d'appel la sociĂ©tĂ© avait produit aux dĂ©bats les lettres de mise en demeure adressĂ©es Ă plusieurs reprises Ă la sociĂ©tĂ©, non suivies d'effets, et que cette derniĂšre n'avait fait aucune proposition en vue du rĂšglement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procĂ©dant de l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation et sans inverser la charge de la preuve, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Les juridictions statuent rĂ©guliĂšrement dans le mĂȘme sens lorsque le dĂ©biteur mis en demeure de payer Ă plusieurs reprises nâa pas rĂ©agi CA Paris, 16 oct. 1996 ou lorsquâun constructeur Ă lâorigine dâun dĂ©sordre ne justifie pas dâune police dâassurance responsabilitĂ© civile CA Paris, 28 fĂ©vr. 1995. Le Juge considĂ©rera nĂ©anmoins quâaucune menace nâest caractĂ©risĂ©e lorsque le dĂ©biteur a toujours satisfait Ă ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier poursuivant. En tout Ă©tat de cause, il appartiendra au crĂ©ancier dâĂ©tablir lâexistence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. II ProcĂ©dure dâadoption des mesures conservatoires Dans la mesure oĂč des mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises, alors mĂȘme que le crĂ©ancier nâest en possession dâaucun titre exĂ©cutoire, le lĂ©gislateur a subordonnĂ© leur adoption Ă lâautorisation du juge. Ce principe connaĂźt nĂ©anmoins des exceptions, en particulier lorsque le crĂ©ancier dispose bien dâun titre exĂ©cutoire, mais que celui-ci nâest pas revĂȘtu de la force de chose jugĂ©e. A Principe lâexigence de demande dâautorisation Lorsque le crĂ©ancier qui souhaite la mise en Ćuvre de mesures conservatoires nâest en possession dâaucun titre exĂ©cutoire, il doit solliciter lâautorisation du Juge. Lâobtention de cette autorisation suppose alors lâobservation dâun certain nombre de rĂšgles procĂ©durales. La compĂ©tence du juge ==> La compĂ©tence dâattribution La compĂ©tence de principe du Juge de lâexĂ©cution Lâarticle L. 511-3 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution dĂ©signe le Juge de lâexĂ©cution comme disposant de la compĂ©tence de principe pour connaĂźtre des demandes dâautorisation. La saisine du Juge de lâexĂ©cution peut ĂȘtre effectuĂ©e, tant avant tout procĂšs, quâen cours dâinstance. La compĂ©tence du Juge de lâexĂ©cution nâest, toutefois, pas exclusive Il peut, Ă certaines conditions, ĂȘtre concurrencĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce. La compĂ©tence facultative du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Lâarticle L. 511-3 in fine prĂ©voit que, lâautorisation de pratiquer une mesure conservatoire elle peut ĂȘtre accordĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de commerce lorsque, demandĂ©e avant tout procĂšs, elle tend Ă la conservation dâune crĂ©ance relevant de la compĂ©tence de la juridiction commerciale» Cette compĂ©tence se justifie par le rĂŽle jouĂ© par les juridictions commerciales en matiĂšre de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. Lâexamen de la demande dâadoption de mesure conservatoire permettra notamment Ă la juridiction consulaire de prendre connaissance de la situation financiĂšre du dĂ©biteur poursuivi, lequel est susceptible de se trouver en Ă©tat de cessation des paiements, ce qui dĂ©clenchera lâouverture dâune procĂ©dure collective. Il ressort du texte prĂ©citĂ© que la saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce est nĂ©anmoins subordonnĂ©e Ă la rĂ©union de deux conditions cumulatives La demande doit ĂȘtre formulĂ©e avant tout procĂšs, soit lorsque quâune instance au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© nâa Ă©tĂ© introduite devant une juridiction civile ou commerciale La demande doit tendre Ă la conservation dâune crĂ©ance commerciale Ainsi, dĂšs lors quâune instance est en cours, seul le Juge de lâexĂ©cution est compĂ©tent pour connaĂźtre de lâautorisation dâune mesure conservatoire. Rien nâempĂȘche, par ailleurs, que ce dernier soit saisi alors mĂȘme que les conditions de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce seraient remplies. ==> La compĂ©tence territoriale Principe Lâarticle R. 511-2 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution prĂ©voit que le juge compĂ©tent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. » Si la crĂ©ance est de nature commerciale, le juge compĂ©tent est le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. La rĂšgle ainsi posĂ©e est dâordre public de sorte que toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le juge irrĂ©guliĂšrement saisi doit alors relever dâoffice son incompĂ©tence. Exception Lorsque le dĂ©biteur rĂ©side Ă lâĂ©tranger ou si le lieu ou il demeure est inconnu, lâarticle R. 121-2 du CPCE permet de sâadresser au Juge de lâexĂ©cution du lieu dâexĂ©cution de la mesure 2e civ. 9 nov. 2006. Cass. 2e civ. 9 nov. 2006 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Aix-en-Provence, 28 mai 2004, qu'autorisĂ©e par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit d'Ă©quipement des petites et moyennes entreprises CEPME a inscrit des hypothĂšques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situĂ©s dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant Ă M. X..., qui demeurait Ă Monaco ; que M. X... a sollicitĂ© la rĂ©tractation de l'ordonnance et la mainlevĂ©e des inscriptions ; Sur le premier moyen Attendu que M. X... fait grief Ă l'arrĂȘt d'avoir dit le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice compĂ©tent pour autoriser les inscriptions d'hypothĂšques provisoires litigieuses et de l'avoir en consĂ©quence dĂ©boutĂ© de ses demandes, alors, selon le moyen 1 / que selon l'article 9 du dĂ©cret du 31 juillet 1992, le juge de l'exĂ©cution compĂ©tent, lorsque le dĂ©biteur demeure Ă l'Ă©tranger est, Ă moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement, celui du lieu d'exĂ©cution de la mesure ; que dĂšs lors, en dĂ©clarant compĂ©tent le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l'un des immeubles saisis, nonobstant la compĂ©tence exclusive attribuĂ©e au juge de l'exĂ©cution du domicile du dĂ©biteur, en vertu de la dĂ©rogation instituĂ©e par l'article 211 du mĂȘme dĂ©cret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 2 / que le juge de l'exĂ©cution du lieu de l'exĂ©cution de la mesure ne peut autoriser une inscription d'hypothĂšque provisoire sur des biens situĂ©s hors de son ressort ; qu'en consĂ©quence, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 3 / que le juge compĂ©tent pour statuer sur une requĂȘte en inscription d'hypothĂšque provisoire sur des immeubles situĂ©s dans le ressort de diffĂ©rents tribunaux de grande instance ne pourrait ĂȘtre que le juge dans le ressort duquel est situĂ© le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visĂ©s par la requĂȘte en inscription d'hypothĂšques provisoires sont situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient exactement que la compĂ©tence attribuĂ©e au juge du domicile du dĂ©biteur par l'article 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 n'est pas exclusive de l'application de l'article 9, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, dont les dispositions d'ordre public donnent compĂ©tence au juge de l'exĂ©cution du lieu d'exĂ©cution de la mesure lorsque le dĂ©biteur demeure Ă l'Ă©tranger ; Et attendu que la cour d'appel a retenu Ă bon droit, par motifs adoptĂ©s, que le juge de l'exĂ©cution dans le ressort duquel est situĂ© l'un des immeubles du dĂ©biteur demeurant Ă l'Ă©tranger est compĂ©tent pour autoriser des inscriptions d'hypothĂšque sur les biens immobiliers du dĂ©biteur situĂ©s en dehors de son ressort ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. Lâauteur de la demande Si lâauteur de la demande est le crĂ©ancier ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, il dispose de la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre lui-mĂȘme R. 121-6 CPCE et art. 853 C. com. Soit de se faire assister ou reprĂ©senter ==> En cas de saisine du Juge de lâexĂ©cution En application de lâarticle R. 121-7 du CPCE, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat qui doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial Son conjoint ; Son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusquâau troisiĂšme degrĂ© inclus ; Les personnes exclusivement attachĂ©es Ă son service personnel ou Ă son entreprise Quant Ă LâEtat, aux rĂ©gions, aux dĂ©partements, aux communes et leurs Ă©tablissements publics, ils peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ==> En cas de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce En application de lâarticle 853 du Code de procĂ©dure civile, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de son choix, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. 3. La forme de la demande ==> La prĂ©sentation dâune requĂȘte Lâarticle R. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution prĂ©voit que la demande dâautorisation prĂ©vue Ă lâarticle L. 511-1 est formĂ©e par requĂȘte. » Ainsi, câest par voie de requĂȘte que le Juge compĂ©tent pour connaĂźtre de lâadoption de mesures conservatoires doit ĂȘtre saisi. Cette requĂȘte est rĂ©gie par les articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Ă cet Ă©gard, en application de lâarticle 494 du Code de procĂ©dure civile, elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e selon les formes suivantes La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire Elle doit ĂȘtre motivĂ©e, ce qui implique pour le crĂ©ancier de dĂ©montrer Lâexistence dâune crĂ©ance fondĂ©e dans son principe Une menace pour le recouvrement de sa crĂ©ance Elle doit comporter lâindication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă lâoccasion dâune instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ==> Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la requĂȘte sont Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 58 du Code de procĂ©dure civile. Cette disposition prĂ©voit que la requĂȘte contient Ă peine de nullitĂ© Pour les personnes physiques lâindication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales lâindication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de lâorgane qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; Lâindication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, sâil sâagit dâune personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; Lâobjet de la demande. 4. La dĂ©cision du Juge ==> La forme de la dĂ©cision La dĂ©cision du Juge saisi est rendue par voir dâordonnance qui, en pratique, aura Ă©tĂ© prĂ©rĂ©digĂ©e par le crĂ©ancier et sera positionnĂ©e au bas de la requĂȘte. Si, le Juge dispose de la possibilitĂ© dĂ©bouter ou dâaccĂ©der Ă la demande du crĂ©ancier, il doit, en tout Ă©tat de cause, motiver sa dĂ©cision. Lâarticle R. 511-4 du CPCE prĂ©voit en ce sens que, Ă peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge DĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e PrĂ©cise les biens sur lesquels la mesure porte. ==> Le contenu de la dĂ©cision Le juge saisi dispose de trois options Il peut accĂ©der Ă la demande du crĂ©ancier Dans cette hypothĂšse, en application de lâarticle 495 du Code de procĂ©dure civile, lâordonnance devient exĂ©cutoire au seul vu de la minute, de sorte que le crĂ©ancier agira Ă ses risques et pĂ©rils Copie de la requĂȘte et de lâordonnance est alors laissĂ©e Ă la personne Ă laquelle elle est opposĂ©e. Il peut dĂ©bouter le crĂ©ancier de ses prĂ©tentions Dans cette hypothĂšse, le crĂ©ancier disposera de la facultĂ© dâinterjeter appel dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date de prononcĂ© de lâordonnance Par exception, le crĂ©ancier ne pourra pas faire appel dans lâhypothĂšse oĂč lâordonnance aurait Ă©tĂ© rendue par le premier PrĂ©sident de la Cour dâappel Il peut rĂ©examiner sa dĂ©cision aux fins de provoquer un dĂ©bat contradictoire Entorse au principe de dessaisissement dâune juge une fois sa dĂ©cision rendue, lâarticle R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile confĂšre au juge le pouvoir de revenir sur sa dĂ©cision ce qui nâest pas sans interpeller sur lâarticulation de cette rĂšgle avec le principe dispositif Ă©noncĂ© Ă lâarticle 1er du Code de procĂ©dure civile qui prĂ©voit que Seules les parties introduisent lâinstance, hors les cas oĂč la loi en dispose autrement. Elles ont la libertĂ© dây mettre fin avant quâelle ne sâĂ©teigne par lâeffet du jugement ou en vertu de la loi. » Lâarticle R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit, en effet, que en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut dĂ©cider de rĂ©examiner sa dĂ©cision ou les modalitĂ©s de son exĂ©cution au vu dâun dĂ©bat contradictoire.» En pareille hypothĂšse, il fixe la date de lâaudience, sans prĂ©judice du droit pour le dĂ©biteur de le saisir Ă une date plus rapprochĂ©e. Câest alors au crĂ©ancier quâil convient dâassigner le dĂ©biteur, en utilisant le cas Ă©chĂ©ant lâacte qui lui dĂ©nonce la saisie. ==> La durĂ©e de validitĂ© de lâordonnance Lâarticle R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que lâautorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire nâa pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâordonnance. » Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, tout nâest pas perdu pour le crĂ©ancier qui disposera de la possibilitĂ© de formuler une nouvelle demande. B Exception la dispense de demande dâautorisation Lâarticle L. 511-2 du CPCE prĂ©voit que, dans un certain nombre de cas, le crĂ©ancier est dispensĂ© de solliciter lâautorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. Les cas visĂ©s par cette disposition sont au nombre de quatre ==> Le crĂ©ancier est en possession dâun titre exĂ©cutoire Par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, selon lâarticle L. 111-3 du CPCE Les dĂ©cisions des juridictions de lâordre judiciaire ou de lâordre administratif lorsquâelles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible dâun recours suspensif dâexĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de lâUnion europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes dâun notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par lâhuissier de justice en cas de non-paiement dâun chĂšque ou en cas dâaccord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets dâun jugement. ==> Le crĂ©ancier est en possession dâune dĂ©cision de justice qui nâa pas encore force exĂ©cutoire Les dĂ©cisions qui ne possĂšdent pas de force exĂ©cutoire se classent en deux catĂ©gories PremiĂšre catĂ©gorie Il sâagit des dĂ©cisions qui ne sont pas passĂ©es en force de chose jugĂ©e en ce sens que Dâune part, la dĂ©cision est encore soumise Ă un recours suspensif ou au dĂ©lai dâexercice dâun tel recours Dâautre part, la dĂ©cision nâest pas assortie de lâexĂ©cution provisoire Seconde catĂ©gorie Il sâagit des dĂ©cisions qui sont assorties dâun dĂ©lai de grĂące ==> Le crĂ©ancier est porteur dâune lettre de change acceptĂ©e, dâun billet Ă ordre ou dâun chĂšque Sâagissant de la lettre de change acceptĂ©e et du billet Ă ordre câest le droit cambiaire qui sâapplique, de sorte que, outre la garantie confĂ©rĂ©e par le titre au crĂ©ancier, les exceptions attachĂ©es Ă la crĂ©ance fondamentale lui sont inopposables. Sâagissant du chĂšque impayĂ©, lâarticle L. 131 du Code monĂ©taire et financier prĂ©voit que le tireur est garant du paiement, de sorte que la crĂ©ance est rĂ©putĂ©e fondĂ©e en son principe. ==> Le crĂ©ancier est titulaire dâune crĂ©ance de loyer impayĂ© Le crĂ©ancier titulaire dâune crĂ©ance de loyer impayĂ© est fondĂ© Ă pratiquer une mesure conservatoire sans solliciter, au prĂ©alable, lâautorisation du Juge. Il doit nĂ©anmoins justifier dâune crĂ©ance qui rĂ©sulte dâun contrat Ă©crit de louage dâimmeubles. Aussi, le contrat de louage doit-il Dâune part, ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit Dâautre part, porter sur un immeuble Il appartiendra Ă lâhuissier de vĂ©rifier la rĂ©union de ces deux conditions, faute de quoi il engagerait sa responsabilitĂ© dans lâhypothĂšse oĂč la mesure conservatoire prise serait mal-fondĂ©e. Ă cet Ă©gard, la jurisprudence a eu lâoccasion de prĂ©ciser plusieurs points La jurisprudence interprĂšte la notion de contrat de louage dâimmeuble pour le moins restrictivement puisquâelle exclut de son champ le contrat de location-gĂ©rance dâun fonds de commerce. La crĂ©ance invoquĂ©e ne pourra porter que sur le loyer et les charges ou provisions pour charge lorsquâelles sont prĂ©vues dans le contrat de bail La crĂ©ance ne pourra pas comprendre lâindemnitĂ© due au titre dâune clause pĂ©nale ou de tout autre frais Ă©tranger au loyer La crĂ©ance de loyer ne saurait fonder, en aucune maniĂšre, lâadoption â sans autorisation du Juge â de mesures conservatoires Ă lâencontre de la caution du locataire III Mise en Ćuvre des mesures conservatoires Lorsque le crĂ©ancier aura obtenu lâautorisation du Juge ou quâil sera muni de lâun des titres visĂ©s Ă lâarticle L. 511-2 du CPCE, il pourra mandater un huissier de justice aux fins de faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son dĂ©biteur. Reste que pour que la mesure conservatoire soit efficace, un certain nombre de diligences doivent ĂȘtre accomplies par lâhuissier instrumentaire, faute de quoi la mesure sera frappĂ©e de caducitĂ©. A Les phases de mise en Ćuvre des mesures conservatoires En substance, la mise en Ćuvre dâune mesure conservatoire comporte quatre phases bien distinctes PremiĂšre Ă©tape Lâhuissier mandatĂ© par le crĂ©ancier doit procĂ©der Soit Ă la rĂ©alisation de lâacte de saisie Soit Ă lâaccomplissement des formalitĂ©s dâinscription de la sĂ»retĂ© DeuxiĂšme Ă©tape La mesure conservatoire pratiquĂ©e par lâhuissier de justice doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e au dĂ©biteur si elle nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e entre ses mains TroisiĂšme Ă©tape En lâabsence de titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier poursuivant devra engager une procĂ©dure aux fins dâen obtenir un QuatriĂšme Ă©tape Lorsquâun titre exĂ©cutoire aura Ă©tĂ© obtenu ou que la dĂ©cision dont Ă©tait en possession le crĂ©ancier sera passĂ©e en force de chose jugĂ©e, la mesure conservatoire pratiquĂ©e pourra ĂȘtre convertie en mesure dâexĂ©cution forcĂ©e B Les dĂ©lais de mise en Ćuvre des mesures conservatoires Les quatre phases dĂ©crites ci-dessus sont enfermĂ©es dans des brefs dĂ©lais, dont le non-respect est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la mesure conservatoire prise. ==> LâexĂ©cution de la mesure conservatoire dans un dĂ©lai de trois mois Lâarticle R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que lâautorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire nâa pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâordonnance. » Ainsi, en cas dâinertie du crĂ©ancier au-delĂ du dĂ©lai de trois mois, lâordonnance rendue par le Juge saisi est frappĂ©e de caducitĂ©. Ce dĂ©lai court Ă compter du prononcĂ© de la dĂ©cision du Juge et non de sa signification, laquelle nâa pas besoin dâintervenir dĂšs lors que lâordonnance est exĂ©cutoire sur minute. Ă cet Ă©gard, lâarticle 640 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsquâun acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant lâexpiration dâun dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de lâacte, de lâĂ©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. » Il peut, par ailleurs, ĂȘtre observĂ© que si la mesure conservatoire initiĂ©e en exĂ©cution de lâordonnance est devenue caduque, ladite ordonnance ne peut, en aucun cas, servir de fondement pour pratiquer une nouvelle mesure conservatoire, quand bien mĂȘme le dĂ©lai de trois mois nâaurait pas expirĂ©. V. en ce sens CA Paris, 22 oct. 1999. Sâagissant, enfin, du coĂ»t de la mesure, lâarticle L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que les frais occasionnĂ©s par une mesure conservatoire sont Ă la charge du dĂ©biteur, sauf dĂ©cision contraire du juge. » ==> La dĂ©nonciation de la mesure conservatoire pratiquĂ©e entre les mains dâun tiers dans un dĂ©lai de huit jours Lorsque la mesure conservatoire est pratiquĂ©e entre les mains dâun tiers, il Ă©choit au crĂ©ancier de dĂ©noncer cette mesure dans un dĂ©lai de huit jours au dĂ©biteur Ă qui lâacte constatant la mesure conservatoire et, le cas Ă©chĂ©ant, lâordonnance, doivent ĂȘtre communiquĂ©es. Lorsque, en revanche, la mesure est accomplie directement entre les mains du dĂ©biteur, cette dĂ©nonciation est inutile puisquâelle vise Ă informer le dĂ©biteur, dâune part, sur le contenu de lâordonnance et, dâautre part, sur la rĂ©alisation de la mesure. En cas dâinobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au dĂ©biteur, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. ==> Lâengagement dâune procĂ©dure ou lâaccomplissement de formalitĂ©s en vue de lâobtention dâun titre exĂ©cutoire dans le dĂ©lai dâun mois Principe gĂ©nĂ©ral Lâarticle R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que si ce nâest dans le cas oĂč la mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e avec un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier, dans le mois qui suit lâexĂ©cution de la mesure, Ă peine de caducitĂ©, introduit une procĂ©dure ou accomplit les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă lâobtention dâun titre exĂ©cutoire. Ainsi, si le crĂ©ancier ne possĂšde pas de titre exĂ©cutoire lors la rĂ©alisation de la mesure conservatoire, il lui appartient dâentreprendre toutes les dĂ©marches utiles aux fins dâen obtenir un. La formule accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires» vise le cas oĂč un jugement a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rendu mais nâa pas encore le caractĂšre exĂ©cutoire. Il suffira alors dâattendre lâĂ©coulement du dĂ©lai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel. La formule vise encore toutes les procĂ©dures prĂ©contentieuses prĂ©alables, mais obligatoires, aux fins dâobtenir un titre exĂ©cutoire. En tout Ă©tat de cause, le crĂ©ancier dispose, pour ce faire, dâun dĂ©lai dâun mois. La procĂ©dure sera rĂ©putĂ©e engagĂ©e, dĂšs lors que lâacte introductif dâinstance aura Ă©tĂ© signifiĂ© avant lâexpiration de ce dĂ©lai dâun mois Lâexamen de la jurisprudence rĂ©vĂšle quâil est indiffĂ©rent que la procĂ©dure engagĂ©e soit introduite au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© quâen dĂ©livrant une assignation, mĂȘme devant une juridiction incompĂ©tente, dans le dĂ©lai dâun mois, le crĂ©ancier satisfait Ă lâexigence de lâarticle R. 511-7 du CPCE 2e civ. 3 avr. 2003. Cette incompĂ©tence ne constituera, en consĂ©quence, pas un obstacle Ă la dĂ©livrance dâune nouvelle assignation au-delĂ du dĂ©lai dâun mois, dĂšs lors que lâaction se poursuit et que le lien dâinstance entre les parties nâa jamais Ă©tĂ© interrompu Lâordonnance portant injonction de payer Lâarticle R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que en cas de rejet dâune requĂȘte en injonction de payer prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai imparti au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le juge du fond peut encore ĂȘtre valablement saisi dans le mois qui suit lâordonnance de rejet. » Ainsi, le dĂ©lai dâun mois est, en quelque sorte, prorogĂ© par lâordonnance de rejet, Ă la condition nĂ©anmoins quâune instance au fond soit introduite consĂ©cutivement au rejet. Dans un arrĂȘt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a estimĂ© quâune assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ne permettait pas de proroger le dĂ©lai dâun mois 2e civ. 5 juill. 2005. ==> La dĂ©nonciation des diligences accomplies en vue de lâobtention dâun titre exĂ©cutoire dans un dĂ©lai de huit jours Lâarticle R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquĂ©e entre les mains dâun tiers, le crĂ©ancier signifie Ă ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par lâarticle R. 511-7, dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de leur date. En cas dâinobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquĂ©e, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. Dans un arrĂȘt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a nĂ©anmoins estimĂ© que lâarticle R. 511-8 nâavait pas lieu de sâappliquer lorsque les diligences requises ont Ă©tĂ© effectuĂ©es avant la rĂ©alisation de la mesure conservatoire Cass. 2e civ. 30 janv. 2002. Tel sera notamment le cas lorsque le crĂ©ancier a fait signifier une dĂ©cision qui nâest pas encore passĂ©e en force de chose jugĂ©e et quâil nâa pas reçu le certificat de non-appel sollicitĂ© auprĂšs du greffe de la Cour. Dans lâhypothĂšse oĂč il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors dâaucun acte Ă dĂ©noncer au tiers entre les mains duquel la mesure est rĂ©alisĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© que, en cas de concomitance, de la rĂ©alisation de la mesure conservatoire et de lâaccomplissement de diligences en vue de lâobtention dâun titre exĂ©cutoire, ces derniĂšres doivent ĂȘtre dĂ©noncĂ©es au tiers dans le dĂ©lai de 8 jours, conformĂ©ment Ă lâarticle R. 511-8 du CPCE Cass. 2e civ. 15 janv. 2009. IV La conversion des mesures conservatoires Lorsquâun titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance certaine, liquide et exigible aura Ă©tĂ© obtenu par le crĂ©ancier poursuivant, la mesure conservatoire pratique pourra faire lâobjet dâune conversion. Autrement dit, elle pourra ĂȘtre transformĂ©e Soit en mesure dâexĂ©cution forcĂ©e Soit en sĂ»retĂ© dĂ©finitive Reste que le rĂ©gime juridique de cette conversion est sensiblement diffĂ©rent selon que la mesure conservatoire initialement pratiquĂ©e consiste en une saisie conservatoire ou en lâinscription dâune sĂ»retĂ© judiciaire. ==> Sâagissant des saisies conservatoires Pour opĂ©rer la conversion dâune saisie conservatoire en saisie dĂ©finitive, il nâest besoin, pour le crĂ©ancier, que dâobtenir un titre exĂ©cutoire au sens de lâarticle L. 111-3 du CPCE. Aussi, cette conversion peut-elle ĂȘtre pratiquĂ©e alors que la dĂ©cision obtenue nâest pas passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Elle devra, nĂ©anmoins, ĂȘtre assortie de lâexĂ©cution provisoire. La conversation sâopĂ©rera alors au moyen de la signification dâun acte de conversion signifiĂ© au tiers saisi et dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur. Aucun dĂ©lai nâest prescrit pour procĂ©der Ă cette conversion une fois le titre exĂ©cutoire obtenu. ==> Sâagissant des sĂ»retĂ©s judiciaires Pour convertir une sĂ»retĂ© judiciaire en sĂ»retĂ© dĂ©finitive, lâarticle R. 533-4 du CPCE exige que le crĂ©ancier obtienne une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Ainsi, lâobtention dâun titre exĂ©cutoire au sens de lâarticle L. 111-3 du CPCE nâest pas suffisante. La dĂ©cision obtenue doit ne plus ĂȘtre soumise Ă une voie de recours suspensif ni ĂȘtre assorti dâun dĂ©lai de grĂące. Quant Ă la rĂ©alisation de la conversation, elle se fait au moyen dâune publicitĂ© dĂ©finitive propre Ă chacune des sĂ»retĂ©s susceptibles dâĂȘtre constituĂ©e Ă titre conservatoire. Les formalitĂ©s doivent ĂȘtre accomplies auprĂšs de lâorgane qui a reçu la publicitĂ© provisoire. Surtout, lâarticle R. 533-4 du CPCE prĂ©voit que la publicitĂ© dĂ©finitive est effectuĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois courant selon le cas Du jour oĂč le titre constatant les droits du crĂ©ancier est passĂ© en force de chose jugĂ©e ; Si la procĂ©dure a Ă©tĂ© mise en Ćuvre avec un titre exĂ©cutoire, du jour de lâexpiration du dĂ©lai dâun mois mentionnĂ© Ă lâarticle R. 532-6 Si une demande de mainlevĂ©e a Ă©tĂ© formĂ©e, du jour de la dĂ©cision rejetant cette contestation Si le titre nâĂ©tait exĂ©cutoire quâĂ titre provisoire, le dĂ©lai court comme il est dit au 1° ; Si le caractĂšre exĂ©cutoire du titre est subordonnĂ© Ă une procĂ©dure dâexequatur, du jour oĂč la dĂ©cision qui lâaccorde est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V Contestation des mesures conservatoires Deux sortes de contestations sont susceptibles dâĂȘtre formulĂ©es Ă lâencontre de la mesure conservatoire pratiquĂ©e Celles qui portent sur le bien-fondĂ© de la mesure Celles qui portent sur lâexĂ©cution de la mesure A Les contestations relatives au bien-fondĂ© de la mesure Trois voies de droit sont susceptibles de conduire Ă lâanĂ©antissement de la mesure, Ă tout le moins Ă la modification de son objet. La mainlevĂ©e de la mesure La rĂ©tractation de lâordonnance La substitution de la mesure La mainlevĂ©e de la mesure ==> Les causes de mainlevĂ©e Les causes de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire prise se classent en deux catĂ©gories Les causes de mainlevĂ©e qui tiennent Ă lâinobservation des conditions de la procĂ©dure dâadoption dâune mesure conservatoire Lâarticle L. 512-1 du CPCE prĂ©voit que mĂȘme lorsquâune autorisation prĂ©alable nâest pas requise, le juge peut donner mainlevĂ©e de la mesure conservatoire sâil apparaĂźt que les conditions prescrites par lâarticle L. 511-1 ne sont pas rĂ©unies». Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions dâadoption de la mesure conservatoire pratiquĂ©e ne sont pas rĂ©unies, le dĂ©biteur est fondĂ© Ă solliciter la mainlevĂ©e de la mesure. Lâarticle R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevĂ©e est encore possible si les conditions prĂ©vues aux articles R. 511-1 Ă R. 511-8 ne sont pas rĂ©unies, mĂȘme dans les cas oĂč lâarticle L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Trois enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de ces deux dispositions Dâune part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e Ă tout moment, soit postĂ©rieurement Ă la rĂ©alisation de la mesure Dâautre part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e nonobstant lâautorisation du juge Enfin, une demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e, alors mĂȘme que la mesure a Ă©tĂ© pratiquĂ©e sans autorisation du Juge Lâarticle R. 512-1, al. 2 prĂ©voit que câest au crĂ©ancier de prouver que les conditions requises sont rĂ©unies, soit les conditions de fond de la procĂ©dure dâadoption de la mesure. La rĂšgle est logique, car il nâest pas illĂ©gitime de considĂ©rer que câest au demandeur initial de la mesure quâil appartient de prouver son bien-fondĂ©. La cause de mainlevĂ©e qui tient Ă la constitution dâune caution bancaire Lâarticle L. 512-1, al. 3 du CPCE prĂ©voit que la constitution dâune caution bancaire irrĂ©vocable conforme Ă la mesure sollicitĂ©e dans la saisie entraĂźne mainlevĂ©e de la mesure de sĂ»retĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle L. 511-4. Ainsi, en pareille hypothĂšse, la mainlevĂ©e opĂšre de plein droit ==> Le juge compĂ©tent Principe Lâarticle R. 512-2 du CPCE prĂ©voit que la demande de mainlevĂ©e est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Si celle-ci a Ă©tĂ© prise sans autorisation prĂ©alable du juge, la demande est portĂ©e devant le juge de lâexĂ©cution du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. TempĂ©rament Lorsque la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence dâune juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il sâagit lĂ , nĂ©anmoins, dâune simple facultĂ©, le Juge de lâexĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge compĂ©tent pour connaitre la demande de mainlevĂ©e sâopĂšre par voie dâassignation dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle R. 121-11 du CPCE. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la demande est formĂ©e par assignation Ă la premiĂšre audience utile du juge de lâexĂ©cution. Lâassignation doit contenir, Ă peine de nullitĂ©, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 Ă R. 121-10. Ă cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que, devant le Juge de lâexĂ©cution, en application de lâarticle R. 121-6 du CPCE les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâelles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par lâune des personnes visĂ©es Ă lâarticle R. 121-7. 2. La rĂ©tractation de lâordonnance ==> Principe Lâarticle 17 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce un principe gĂ©nĂ©ral aux termes duquel lorsque la loi permet ou la nĂ©cessitĂ© commande quâune mesure soit ordonnĂ©e Ă lâinsu dâune partie, celle-ci dispose dâun recours appropriĂ© contre la dĂ©cision qui lui fait grief. » Lâarticle 496 du Code de procĂ©dure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requĂȘte, que sâil est fait droit Ă la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu lâordonnance ». Il pourra alors ĂȘtre demandĂ© au juge par le dĂ©biteur, dans le cadre dâun dĂ©bat contradictoire, de rĂ©tracter son ordonnance. Il appartiendra alors au crĂ©ancier, en application de lâarticle R. 512-1, al. 2 du CPCE, de prouver que les conditions dâadoption de la mesure conservatoire requises ne sont pas rĂ©unies. ==> Juge compĂ©tent ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 512-2 du CPCE la demande de rĂ©tractation de lâordonnance est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Lorsque, toutefois, la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence dâune juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il sâagit lĂ , nĂ©anmoins, dâune simple facultĂ©, le Juge de lâexĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge sâopĂšre de la mĂȘme maniĂšre que lorsquâune demande de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire est sollicitĂ©e. 3. La substitution de la mesure Lâarticle L. 512-1, al. 2 du CPCE prĂ©voit que Ă la demande du dĂ©biteur, le juge peut substituer Ă la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre Ă sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties. » Cette demande de substitution peut ĂȘtre formulĂ©e quelle que soit la mesure conservatoire pratiquĂ©e et quelle que soit la procĂ©dure appliquĂ©e. Il est donc indiffĂ©rent que la mesure ait Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement dâune autorisation du juge ou dâun titre exĂ©cutoire. Le juge compĂ©tent pour connaĂźtre de la demande de substitution est celui qui est compĂ©tent pour statuer sur la mainlevĂ©e de la mesure. 4. La demande de rĂ©paration ==> Les conditions de lâaction Lâarticle L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire. Dans un arrĂȘt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimĂ©, aprĂšs plusieurs tergiversations, que cette action nâĂ©tait pas subordonnĂ©e Ă lâĂ©tablissement dâune faute Cass. 3e civ., 21 oct. 2009. Alors quâelle avait adoptĂ©, quelques annĂ©es plus tĂŽt, la solution inverse Cass. com. 14 janv. 2004, la Chambre commerciale sâest finalement ralliĂ©e Ă la position, partagĂ©e, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrĂȘt du 25 septembre 2012 Cass. com. 25 sept. 2012. Aussi, appartient-il seulement au dĂ©biteur de dĂ©montrer quâil a subi un prĂ©judice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrĂ©guliĂšrement fait lâobjet. Cass. 3e civ. 21 oct. 2009 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Paris, 14 fĂ©vrier 2008 qu'en novembre 2005, la Compagnie fonciĂšre du Grand Commerce CFGC a engagĂ© des nĂ©gociations en vue de l'achat de la totalitĂ© des parts sociales de la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, puis des actifs immobiliers de cette sociĂ©tĂ© eux mĂȘmes, constituĂ©s de lots dans trois immeubles en copropriĂ©tĂ© ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest a mis fin Ă ces pourparlers le 19 mai 2006 et a conclu, le 17 mai 2006, avec la sociĂ©tĂ© DR Flandrin, une promesse de vente sur ces mĂȘmes biens ; que M. X..., exerçant sous l'enseigne Etude Valri, a fait inscrire et publier deux hypothĂšques judiciaires provisoires en garantie de sa rĂ©munĂ©ration et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriĂ©tĂ© ; que la CFGC a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Pierre Invest en rĂ©alisation forcĂ©e de la vente Ă son profit et subsidiairement en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la rupture abusive des pourparlers ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, et la sociĂ©tĂ© DR Flandrin ont formĂ© des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X... ; Sur le quatriĂšme moyen du pourvoi incident de M. X... Attendu que M. X... fait grief Ă l'arrĂȘt de le condamner Ă payer des dommages intĂ©rĂȘts Ă la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevĂ©e d'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice subi Ă la condition que celui-ci soit directement liĂ© Ă la mesure conservatoire ordonnĂ©e et qu'un abus dans l'exercice de la mesure conservatoire qui a Ă©tĂ© autorisĂ©e par le juge de l'exĂ©cution soit caractĂ©risĂ© ; que M. X... ayant Ă©tĂ© autorisĂ© par le juge de l'exĂ©cution Ă prendre les inscriptions litigieuses, il appartenait Ă la cour d'appel de caractĂ©riser un abus dans le droit dont il disposait de procĂ©der Ă ces inscriptions ; que faute d'avoir caractĂ©risĂ© cet abus, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que M. X... Ă©tait seul Ă l'origine des inscriptions hypothĂ©caires provisoires pour une somme de 2 072 626, 14 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă dĂ©montrer un abus de droit, a, par ce seul motif, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision condamnant M. X... Ă indemniser la sociĂ©tĂ© Pierre Invest du prĂ©judice rĂ©sultant de l'immobilisation de cette somme ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; ==> Le Juge compĂ©tent En application de lâarticle L. 213-6 du Code de lâorganisation judiciaire, câest le Juge de lâexĂ©cution qui est compĂ©tent pour connaĂźtre des demandes en rĂ©paration fondĂ©es sur lâexĂ©cution ou lâinexĂ©cution dommageables des mesures dâexĂ©cution forcĂ©e ou des mesures conservatoires. Si, dĂšs lors, la mainlevĂ©e dâune mesure conservatoire a Ă©tĂ© prononcĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, le dĂ©biteur devra nĂ©cessairement saisir le JEX sâil souhaite obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi. B Les contestations relatives Ă lâexĂ©cution de la mesure Sâagissant des contestations relatives Ă lâexĂ©cution de la mesure conservatoire pratiquĂ©e, lâarticle R. 512-3 du CPCE prĂ©voit quâelles doivent ĂȘtre portĂ©es devant le Juge de lâexĂ©cution du lieu dâexĂ©cution de la mesure. Pour cette catĂ©gorie de contestations, le PrĂ©sident du Tribunal de commerce ne sera donc jamais compĂ©tent. Le Juge de lâexĂ©cution dispose dâune compĂ©tence exclusive.
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