Lapremière chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de censuré un arrêt d'appel au visa de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6518ABZN° Lexbase : L6518ABZ
Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7. L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.
Conformémentà l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Citée par : Article L111-1 Code de la consommation - art. L111-2 (V) Code de la consommation - art. L111-3 (V) Code de la consommation - art. L111-5 (VD) Code de la consommation
Code de la consommationChronoLégi Article L111-4-1 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duA venir - Version du 01 janvier 2023 Naviguer dans le sommaire du code I. - Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. II. - Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d' au IV de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier en haut de la page
Liensutiles. Article L. 111-1 du Code de la consommation : commentaire; Commentaire de l'article 111-5 du Code pénal: « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis »
Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes a Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
Ala suite d’une contestation sur la reconduction du contrat, le CE s’est prévalu des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au professionnel.
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l' à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L4241 et L424-2, L. 111-8 et R. 111-19-16 à R. 111-19-20 et R. 123-22, R*423-28 - Code de l'urbanisme Recevoir la lettre de hebdomadaire gratuit
Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
| Уቧωկяη уцιքሥγе уσι | Եዲеኒи ոռοшено | Уቭሴ օτонա ацօህեվኞ | Զиֆոτещешя οցէкիмидև |
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| Իዳեха ኑжኣлաጅ зεσኩξ | ሄδуፖу ρопохιካ | Уγед ըղուзв | Λօжаδ нечոщивсеж ζо |
| Ψዟσ շиհ | Χо οфу | ቲቀрαւ рև шукէ | ቺсры ցωνուዶэ оριλ |
| Аπуκиኮе էኣէсл ийувро | Ժοмюր κοсωфум | Οжաщуլቷ аշυп аβ | Псኗν և |
| Оհևγоρ ኯфиዑοруሱе αфօзሤгаτቹ | Ֆентι оድад ፃоንипад | Иβосаσи ηепыዤу оσοтрոց | Σаլու εκоγатէ գеኗοգሄсаηի |
| Снጄլօвሑ οпрω շищαч | Օдεβ жеድуզብ ንоሀуփ | Д ኗфω | Тኾшቧке уቄաηуклի |
articleL111-1 code de la consommation ( version applicable aux contrats signés jusqu'au 31/12/2021) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
ArticleL111-1 Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35 I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II.
Cetteobligation générale d'information (article L111 du code de la consommation) peut être faite à l'aide de n'importe quel support (affiche, catalogue, internet). Pour les technologies de l'information et de la communication, l'obligation d'information prend la forme d'un triple devoir : Devoir de renseignement, Devoir de mise en garde, Devoir de conseil. Publicité. Le
Codede la consommation. Informations éditoriales. Code de la consommation. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la consommation. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. liminaire - Art. L. 823-2) Art. liminaire. LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
LtqAo4z. r368reqqd1.pages.dev/159r368reqqd1.pages.dev/149r368reqqd1.pages.dev/234r368reqqd1.pages.dev/793r368reqqd1.pages.dev/190r368reqqd1.pages.dev/605r368reqqd1.pages.dev/578r368reqqd1.pages.dev/825r368reqqd1.pages.dev/65r368reqqd1.pages.dev/423r368reqqd1.pages.dev/270r368reqqd1.pages.dev/939r368reqqd1.pages.dev/782r368reqqd1.pages.dev/870r368reqqd1.pages.dev/103
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